Le Quotidien du 26 janvier 2021 : Concurrence

[Brèves] Pratiques anticoncurrentielles : renvoi d'une QPC sur la sanction pécuniaire pouvant être prononcée par l'Autorité de la concurrence en cas d'obstruction à l'instruction

Réf. : Cass. QPC, 13 janvier 2021, n° 20-16.849, F-D (N° Lexbase : A72964C9)

Lecture: 2 min

N6158BYQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Pratiques anticoncurrentielles : renvoi d'une QPC sur la sanction pécuniaire pouvant être prononcée par l'Autorité de la concurrence en cas d'obstruction à l'instruction. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/64393338-breves-pratiques-anticoncurrentielles-renvoi-dune-qpc-sur-la-sanction-pecuniaire-pouvant-etre-pronon
Copier

par Vincent Téchené

le 20 Janvier 2021

► La Chambre commerciale de la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel la QPC suivante :
« Les dispositions de l'article L. 464-2, V, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L0142LZB) sont-elles conformes aux principes de légalité des délits et des peines, et aussi de proportionnalité et d'individualisation des délits et des peines, garantis notamment par les articles 8 (N° Lexbase : L1372A9P) et 9 (N° Lexbase : L1373A9Q) de la Déclaration de 1789, ainsi qu'aux principes d'indépendance et d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D), en tant qu'elles permettent à l'Autorité de la concurrence, lorsque l'entreprise a fait obstruction à l'investigation ou à l'instruction, de prononcer une sanction pécuniaire pouvant aller jusqu'à 1 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre, sans définir précisément l'infraction d'obstruction fondant la sanction, ni les critères d'évaluation de cette sanction, ni les modalités de la procédure garantissant les droits de la défense ? »

Faits et procédure. L'Autorité de la concurrence s'est saisie d'office de pratiques mises en œuvre dans les secteurs de l'ingénierie et du conseil en technologies et des services informatiques. Dans le cadre de cette procédure, des opérations de visites et saisies ont été autorisées sur le fondement de l'article L. 450-4, alinéa 6, du Code de commerce (N° Lexbase : L0136LZ3), notamment, dans les locaux de l'ensemble des sociétés du même groupe. Lors de ces opérations, deux incidents ont été constatés, le premier consistant en un bris de scellés, le second correspondant à une altération de la réception de courriels sur la messagerie électronique d'un ordinateur portable en cours d'examen.

À l'occasion du pourvoi qu'elles ont formé contre l'arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 7ème ch., 26 mai 2020, n° 19/11880 N° Lexbase : A18643MY), les sociétés ont demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité précitée.

Décision. La Cour de cassation, après avoir rappelé les termes de la disposition litigieuse (C. com., art. L. 464-2, V, al. 2), relève succinctement que :

  • le litige est relatif à la sanction prononcée sur le fondement de la disposition contestée, qui est donc applicable au litige ;
  • elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
  • la question posée présente un caractère sérieux.

Par conséquent, elle renvoie la QPC au Conseil constitutionnel.

newsid:476158

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.