Le Quotidien du 8 juin 2012 : Fiscalité internationale

[Brèves] Conformité de l'article 125 A du CGI avec les libertés de circulation communautaires : la retenue à la source sur les sommes versés à une société belge n'est pas discriminatoire

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 4 juin 2012, n° 330088, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2401INA)

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[Brèves] Conformité de l'article 125 A du CGI avec les libertés de circulation communautaires : la retenue à la source sur les sommes versés à une société belge n'est pas discriminatoire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6405897-breves-conformite-de-larticle-125-a-du-cgi-avec-les-libertes-de-circulation-communautaires-la-retenu
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le 14 Juin 2012

Aux termes d'une décision rendue le 4 juin 2012, le Conseil d'Etat retient que la combinaison de l'article 125 A, III du CGI (N° Lexbase : L5692IRA) et de l'article 16 de la Convention fiscale conclue entre la France et la Belgique le 10 mars 1946 (N° Lexbase : L6668BHG), qui a pour conséquence l'assujettissement des sommes versées hors de France à une société belge par une société française à une retenue à la source de 15 %, n'institue aucune discrimination (CE 10° et 9° s-s-r., 4 juin 2012, n° 330088, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2401INA). En l'espèce, une société française a conclu avec une société belge un contrat d'affacturage, qu'elle rémunère par le versement d'une commission. L'administration a soumis à des prélèvements de 15 % le montant des sommes versées hors de France à la société belge, comptabilisées par la société française comme charges financières. La société requérante invoque la non-conformité de l'article 125 A du CGI par rapport aux libertés de circulation communautaires (TFUE, art. 49 N° Lexbase : L2697IPL, 56 N° Lexbase : L2705IPU et 63 N° Lexbase : L2713IP8). La Haute juridiction rejette cette allégation, et confirme l'arrêt d'appel (CAA Versailles, 3ème ch., 19 mai 2009, n° 07VE00157, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7504EK7), car la combinaison entre l'article précité du CGI et de la convention fiscale susvisée n'institue pas de différence de traitement discriminatoire, dès lors que les intérêts perçus par les sociétés résidentes, s'ils sont exemptés de cette retenue à la source de 15 %, sont imposés, au moins pour le même montant, à l'impôt sur les sociétés. De plus, les possibles différences d'assiette résultant de la non-déductibilité des charges sont sans incidence, compte tenu de l'écart entre les taux d'imposition applicables aux intérêts versés aux sociétés résidentes, soumis à l'impôt sur les sociétés, et ceux correspondant aux prélèvements sur les intérêts versés aux sociétés non résidentes, plafonnés à seulement 15 % des intérêts. Dans le cas d'une retenue à la source effectuée sur des intérêts versés à une société non résidente déficitaire, le décalage dans le temps entre la perception à la source et l'impôt établi à l'encontre d'une société déficitaire établie en France au titre de l'exercice où ses résultats redeviennent bénéficiaires procède d'une technique différente d'imposition, de sorte que le désavantage de trésorerie qui en résulte ne peut être regardé, à lui seul, comme constituant une différence de traitement caractérisant une restriction aux libertés d'établissement, de prestation de services et de mouvement des capitaux. Le Conseil d'Etat, par cet arrêt, élargit sa décision du 5 mai 2009 au cas des sociétés qui ne sont pas liées par un lien capitalistique (voir CE 3° 8° 9° et 10° s-s-r., 9 mai 2012, n° 342221, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0104ILG ; lire N° Lexbase : N1864BT9) .

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