Une modification du contrat de travail n'est pas caractérisée lorsque le salarié a expressément accepté par un avenant à son contrat de travail le caractère temporaire de la modification de ses attributions liée à l'absence du directeur technique et la réintégration dans son emploi antérieur en renonçant alors au maintien du complément de rémunération versée durant cette mission. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 31 mai 2012 (Cass. soc., 31 mai 2012, n° 10-22.759, FS-P
N° Lexbase : A5249IMD).
Dans cette affaire, M. D. a été engagé le 4 juillet 2005 en qualité de responsable commercial export par la société L.. En raison de l'absence pour arrêt maladie du responsable technique, les parties ont conclu un avenant le 29 mai 2007 à effet du 13 avril 2007 aux termes duquel il occuperait en sus de ses fonctions celle de responsable des équipes techniques jusqu'au retour du salarié absent moyennant le versement d'une indemnité complémentaire. Ce remplacement a pris fin le 31 octobre 2007, M. D. retrouve alors son précédent poste et perd l'indemnité attachée à ce remplacement. Invoquant une modification de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de sa mission temporaire de responsable technique en mission permanente. Il a été licencié pour faute grave. Le salarié fait grief à la cour d'appel (CA Bordeaux, 8 juin 2010, n° 09/02402
N° Lexbase : A1070GIH) de juger qu'il n'y avait pas eu modification du contrat de travail et de le débouter de ses demandes de rappels de salaire et de dommages-intérêts, alors que le salarié est en droit de refuser une nouvelle modification de son contrat de travail le replaçant dans la situation antérieure à celle qui existait avant la signature d'un avenant. La Haute juridiction rejette le pourvoi (sur la modification des attributions et des tâches du salarié, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E8945ES4)
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