L'article L. 145-5 du Code de commerce (
N° Lexbase : L2320IBK) n'imposant pas l'exercice de la même activité dans les locaux concernés, le bail, conclu entre les mêmes parties et pour les mêmes locaux, consenti avant l'expiration du bail dérogatoire précédent à l'issue duquel le locataire avait été laissé en possession, est soumis au statut des baux commerciaux. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 31 mai 2012 (Cass. civ. 3, 31 mai 2012, n° 11-15.580, FS-P+B
N° Lexbase : A5198IMH). Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à deux ans. Si, à l'expiration de cette durée, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre. Il en est de même, à l'expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pour le même local (C. com., art. L. 145-5). Dans l'arrêt rapporté, la Cour de cassation précise qu'il importe peu que la destination du premier bail dérogatoire soit différente du second : cette différence ne permet pas d'exclure l'application du statut des baux commerciaux au second bail (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E1320AEM).
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