Dans un arrêt rendu le 16 mai 2012, la cour d'appel de Bordeaux rend une décision ayant trait, notamment, au "périmètre du droit", pour affirmer que l'expert-comptable est parfaitement habilité au regard de l'article 22 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 (
N° Lexbase : L8059AIC) à rédiger un acte de cession d'actions, peu important qu'il s'agisse d'une cession totale ou non, constituant un acte accessoire à son activité principale d'expert comptable assurant à ce titre une mission habituelle pour le compte de la société cédante (CA Bordeaux, 16 mai 2012, n° 10/02284
N° Lexbase : A5842ILX ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9534ETB). En l'espèce, la société cédante réclamait l'indemnité contractuelle due par le cessionnaire en cas de désistement à l'acte de cession. Ce dernier refusa de verser l'indemnité consignée en faisant opposition au chèque préalablement remis, invoquant la non réalisation de la condition suspensive d'acquisition prévue à l'acte, la nullité d'une clause d'immobilisation rédigée par l'expert comptable, et recherchant notamment la responsabilité du professionnel pour manquement à son obligation d'information et de conseil. Outre le règlement au fond du litige, la cour d'appel rappelle que, si le requérant soutient dans ses écritures qu'en vertu des articles 59 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ), réglementant la consultation en matière juridique et la rédaction d'actes sous-seing privé, et 22 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution des experts-comptables, que la rédaction du compromis ne relevait pas de la compétence
rationae materiae, à supposer même qu'une telle affirmation soit exacte, cela n'affecte pas de nullité les engagements réciproques signés par les deux parties au compromis.
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