Le Quotidien du 13 juin 2012 : Marchés publics

[Brèves] Le règlement de la consultation peut imposer que les offres soient remises en langue française à peine de nullité du marché

Réf. : CAA Douai, 1ère ch., 16 mai 2012, n° 11DA00727, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6971IM7)

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le 14 Juin 2012

Le règlement de la consultation peut imposer que les offres soient remises en langue française à peine de nullité du marché, énonce la cour administrative d'appel de Douai dans un arrêt rendu le 16 mai 2012 (CAA Douai, 1ère ch., 16 mai 2012, n° 11DA00727, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6971IM7). Le jugement attaqué a annulé le marché public de transports sanitaires par hélicoptère conclu entre un centre hospitalier et la société X. La cour rappelle qu'aux termes du III de l'article 53 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L1072IR7), "les offres [...] irrégulières [...] sont éliminées". Aux termes du 1° du I de l'article 35 du même code (N° Lexbase : L0147IRU), "une offre irrégulière est une offre qui, tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir adjudicateur, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation". Le règlement de la consultation d'un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. L'administration ne peut, en conséquence, attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas l'une des prescriptions imposées par le règlement. Aux termes des articles 2.7 et V du règlement de consultation de l'appel d'offres lancé par le centre hospitalier pour l'attribution d'un marché de transports sanitaires par hélicoptère, les offres devaient être remises en langue française. Or, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'analyse des offres, que l'offre de la société comportait plusieurs documents techniques en flamand ou en anglais non accompagnés d'une traduction ; ces documents étaient au demeurant nécessaires à l'analyse des offres. Le centre hospitalier était donc tenu d'éliminer son offre comme irrégulière. Dès lors, le manquement ayant consisté à retenir l'offre de la société alors qu'elle aurait dû être écartée a trait au choix du cocontractant et est, par suite, de nature à justifier une annulation du marché ainsi irrégulièrement conclu (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1925EQD).

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