La lettre juridique n°850 du 14 janvier 2021 : Fiscalité internationale

[Brèves] Régime fiscal de faveur des impatriés : exclusion des personnes en mobilité intra-groupe

Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 22 décembre 2020, n° 427536, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A07454B9)

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par Marie-Claire Sgarra

le 14 Janvier 2021

Seules les personnes recrutées directement à l'étranger par une entreprise installée en France et non les personnes effectuant une mobilité entre entités d'un même groupe peuvent bénéficier, sur option, de l'exonération d'imposition forfaitaire de 30 % de leur rémunération.

Les faits. Le requérant, qui était salarié de la société HSBC au Royaume-Uni, a rompu son contrat de travail avec cette dernière pour rejoindre la société HSBC France dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. À la suite d'un contrôle sur pièces des déclarations de revenus du requérant et sa femme, l'administration fiscale a, par une proposition de rectification remis en cause le bénéfice du régime forfaitaire des impatriés prévu à l'article 155 B du Code général des impôts (N° Lexbase : L8959LN7) dont s'était prévalu le requérant au titre des années 2011 et 2012, au motif qu'il n'avait pas bénéficié d'un recrutement direct de l'étranger par une entreprise établie en France mais d'une mobilité entre sociétés appartenant au même groupe.

Procédure. La cour administrative d'appel de Paris a prononcé la décharge des impositions supplémentaires auxquelles les époux ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 à raison de ce redressement (CAA Marseille, 5 décembre 2018, n° 17PA03909 N° Lexbase : A7375YPT).

Principe. Aux termes de l’article 155 B du Code général des impôts, les impatriés appelés de l'étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l'impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, et pour les salariés et personnes autres que ceux appelés par une entreprise établie dans un autre État, à hauteur de 30 % de leur rémunération.

La loi de finances pour 2019, a renforcé le régime fiscal en faveur des impatriés afin d'accroître l'attractivité de la place financière de Paris dans le contexte du Brexit (loi n° 2018-1317, du 28 décembre 2018, de finances pour 2019 N° Lexbase : L6297LNK). Le dispositif étend l'exonération forfaitaire de 30 % de la rémunération nette imposable, jusqu'alors applicable aux seuls salariés recrutés directement à l'étranger, à tous les modes de recrutement, y compris dans le cadre d'une mobilité intra-groupe.

Solution de la cour administrative d’appel. Dans son analyse, la Cour souligne :

  • que le requérant a été recruté par HSBC France dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, impliquant une installation en France pour une telle durée et qu'un éventuel retour auprès de son employeur précédent n'était pas envisagé ;
  • qu'en raison de l'interruption totale des liens avec son ancien employeur, le requérant doit être regardé comme ayant été appelé en France par une entreprise établie dans cet État.

Par suite, elle a jugé :

  • qu’est sans incidence, au vu de ces éléments, la circonstance qu’il aurait indiqué dans un courrier du 26 mai 2014, adressé à l’administration fiscale en réponse à sa demande de renseignements du 10 avril 2014, qu’ «  en 2010, HSBC a souhaité, dans le cadre d’une mobilité intragroupe, et pour faire face à un besoin non rempli sur le marché français, m’envoyer dans la direction  Global Banking et Markets  de la filiale française du groupe  »   ;
  • qu’est également sans incidence la circonstance que son contrat de travail avec la société HSBC France prévoyait la reprise de l’ancienneté dont il bénéficiait dans le cadre de son activité précédente.

Solution du Conseil d’État. Si le requérant a rompu tout lien juridique avec la société HSBC UK avant de conclure un contrat à durée indéterminée avec la société HSBC France, il a néanmoins continué à travailler au sein du même groupe, a bénéficié, lors de son embauche en France, d'une dispense de période d'essai ainsi que de la reprise intégrale de son ancienneté dans le groupe et s'est d'ailleurs lui-même prévalu, dans un courrier adressé à l'administration fiscale, d'avoir fait l'objet d'une mobilité intra-groupe.

⇒ En jugeant que le requérant avait fait l'objet d'un recrutement direct à l'étranger par une entreprise établie en France et pouvait, en conséquence, bénéficier de l'option en faveur de l'exonération forfaitaire d'imposition de sa rémunération prévue par l'article 155 B du Code général des impôts, alors que son embauche en France résultait d'une mobilité au sein du groupe HSBC, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

En ces temps de Brexit, la solution du Conseil d’État peut surprendre puisqu’il adopte une interprétation restrictive de l'article 155 B du Code général des impôts.

Cf. le BOFiP annoté (N° Lexbase : X6406ALT).

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