Réf. : Cass. civ. 3, 7 janvier 2021, n° 19-23.262, F-P (N° Lexbase : A89974BT)
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 13 Janvier 2021
► La reconnaissance, par un voisin, de l'existence d'un empiétement de ses arbres sur le toit de sa voisine, n’emporte pas reconnaissance non équivoque de son obligation d’indemniser le trouble anormal de voisinage en cause, et n’est donc pas susceptible d’interrompre le délai de prescription quinquennale.
En l’espèce, une propriétaire avait assigné son voisin en indemnisation du trouble anormal de voisinage que lui causait la chute des aiguilles et pommes de pin de ses sapins sur son fonds.
Pour dire qu’une lettre recommandée reçue par le fauteur de troubles avait interrompu la prescription quinquennale et déclarer en conséquence l’action de la victime recevable, la cour d’appel avait retenu que le fauteur n’avait pas contesté la teneur de cette lettre qui lui rappelait son engagement de consulter un spécialiste de l'élagage et que, par cette volonté ainsi manifestée après les plaintes de la victime, il avait reconnu l'existence d'un empiétement de ses arbres sur le toit de sa voisine, ce qui emportait obligation d’en assumer les conséquences en cas de troubles de voisinage.
A tort, selon la Haute juridiction, qui vient rappeler les termes de l’article 2240 du Code civil (N° Lexbase : L7225IAT), selon lequel : « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ». Elle censure alors la décision, reprochant aux juges d’appel de ne pas avoir relevé une reconnaissance non équivoque, par le fauteur de troubles, de son obligation d’indemniser le trouble anormal de voisinage invoqué.
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