Le Quotidien du 4 juin 2012 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] L'annulation d'une instruction administrative excluant du droit à déduction de TVA les dépenses de réception, de restaurant et de spectacle au profit du personnel d'une entreprise ouvre à nouveau le délai de réclamation

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 30 mai 2012, n° 339203, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3510IMX)

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[Brèves] L'annulation d'une instruction administrative excluant du droit à déduction de TVA les dépenses de réception, de restaurant et de spectacle au profit du personnel d'une entreprise ouvre à nouveau le délai de réclamation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6396158-breveslannulationduneinstructionadministrativeexcluantdudroitadeductiondetvalesdepenses
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le 07 Juin 2012

Aux termes d'une décision rendue le 30 mai 2012, le Conseil d'Etat retient que sa décision invalidant l'exclusion du droit à déduction des dépenses supportées par les entreprises, telles que les frais de réception, de restaurant et de spectacle exposées pour assurer la satisfaction des besoins individuels des dirigeants et du personnel, ouvre à nouveau le délai de réclamation (LPF, art. R. 196-1 N° Lexbase : L6486AEX) (CE 3° et 8° s-s-r., 30 mai 2012, n° 339203, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3510IMX). En l'espèce, une SAS a réclamé la restitution de la TVA afférente aux dépenses de logement, de restauration, de réception et de spectacles engagées au profit de ses salariés. Le juge rappelle que les articles 236 (N° Lexbase : L0912HN4) et 239 (N° Lexbase : L0918HNC) de l'Annexe II au CGI, plus en vigueur, prévoyaient, avant la 6ème Directive-TVA du 17 mai 1977 (N° Lexbase : L9279AU9), l'exclusion du droit à déduction de la TVA afférente aux dépenses de logement et d'hébergement des dirigeants et du personnel des entreprises, ainsi qu'aux dépenses telles que les frais de réception, de restaurant et de spectacle exposées pour assurer la satisfaction des besoins individuels des dirigeants et du personnel. L'article 236 prévoyait que la taxe grevant l'ensemble des dépenses de logement, de restauration, de réception et de spectacles n'était pas déductible. Or, la CJUE a invalidé l'autorisation donnée par le Conseil à la France d'étendre le champ des exclusions du droit à déduction de la TVA en ce qui concerne les dépenses de logement, de restauration, de réception et de spectacles (CJUE, 19 septembre 2000, aff. C-177/99 et C-181/99 N° Lexbase : A7225AH3). A la suite de cet arrêt, l'administration fiscale a énoncé, dans une instruction du 13 novembre 2000 (BOI 3 D-2-00 N° Lexbase : X0350AA9), que, tant pour l'exercice du droit à déduction de la taxe grevant des dépenses engagées à compter du 1er septembre 2000 que pour la récupération, par voie d'imputation ou de réclamation aux fins de remboursement, de la taxe qui avait grevé des dépenses engagées entre le 1er janvier 1996 et le 31 août 2000, il fallait distinguer, d'une part, les dépenses "qui sont supportées au profit de tiers" et ouvrent droit à déduction, et, d'autre part, "toutes les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles supportées au bénéfice des dirigeants et des salariés des entreprises", qui demeurent exclues du droit à déduction. Le Conseil d'Etat a annulé cette instruction en tant qu'elle maintenait l'exclusion du droit à déduction de la taxe grevant les dépenses que supportaient les entreprises à raison de la participation de leurs dirigeants ou salariés à des repas, réceptions ou divertissements organisés dans le seul intérêt de leur activité (CE 9° et 10° s-s-r., 27 mai 2002, n° 229133, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8247AY4). Cet arrêt constitue un évènement susceptible d'ouvrir à nouveau le délai de réclamation .

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