Le Quotidien du 4 juin 2012 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Voies de recours contre les décisions rendues en matière de réalisation des actifs du débiteur en liquidation judiciaire : caractérisation de l'excès de pouvoir

Réf. : Cass. com., 22 mai 2012, n° 11-12.015, FS-P+B (N° Lexbase : A0590IMS)

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le 05 Juin 2012

D'une part, la participation à l'instance de recours devant le tribunal a fait nécessairement acquérir au créancier gagiste réclamant la qualité de partie, de sorte que son appel-nullité est recevable. D'autre part, constitue un excès de pouvoir ouvrant la possibilité de former un appel-nullité le refus par le tribunal de reconnaître au créancier gagiste le bénéfice des prérogatives attachées à son droit de rétention, lequel constitue un droit réel opposable à la procédure collective. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 22 mai 2012 (Cass. com., 22 mai 2012, n° 11-12.015, FS-P+B N° Lexbase : A0590IMS). En l'espèce, par ordonnance du 7 janvier 2008, un juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques des véhicules automobiles figurant à l'actif d'une société faisant l'objet d'une liquidation judiciaire. Le 9 janvier 2009, le tribunal a rejeté le recours formé par une banque en qualité de créancier gagiste des véhicules et a confirmé l'ordonnance entreprise. La banque a donc interjeté un appel-nullité à l'encontre de ce jugement, qui a conduit au prononcé de l'annulation du jugement de l'ordonnance confirmée par la cour d'appel. Saisie d'un pourvoi, la Chambre commerciale de la Cour de cassation déclare celui-ci irrecevable au visa de l'article L. 661-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L4171HB4, disposition abrogée par l'ordonnance du 18 décembre 2008 N° Lexbase : L2777ICT), dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT), et des principes régissant l'excès de pouvoir, desquels il résulte que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 642-18 (N° Lexbase : L3475ICP) et L. 642-19 (N° Lexbase : L3436ICA) du Code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 (c'est-à-dire les décisions rendues en matière de réalisation des actifs du débiteur en liquidation judiciaire), ne sont susceptibles d'un appel et d'un pourvoi en cassation que de la part du ministère public. Or, la cour d'appel a retenu que la participation à l'instance de recours devant le tribunal a fait nécessairement acquérir à la banque, créancière gagiste réclamante, la qualité de partie, de sorte que son appel nullité était recevable, et en a exactement déduit qu'en refusant de reconnaître à la banque le bénéfice des prérogatives attachées à son droit de rétention, lequel constitue un droit réel opposable à la procédure collective, sur trois des véhicules litigieux, le juge-commissaire et le tribunal avaient commis un excès de pouvoir. D'où il suit qu'en l'espèce, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, le pourvoi est irrecevable.

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