Aux termes d'un arrêt rendu le 23 mai 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation revient sur le délai pour agir au titre de la garantie décennale (Cass. civ. 3, 23 mai 2012, n° 11-10.502, FS-P+B
N° Lexbase : A0624IM3). En l'espèce, par un devis accepté du 5 mai 1994, M. M. et Mme C. ont confié la construction d'une maison d'habitation à M. S., assuré auprès de la société G.. Par acte notarié du 15 décembre 2003, M. M. et Mme C. ont vendu l'immeuble à Mme L.. Celle-ci s'étant plainte d'infiltrations affectant l'ouvrage, elle a assigné les vendeurs, le constructeur et son assureur, en indemnisation de ses préjudices. Les juges d'appel ayant constaté que la réception tacite des travaux était intervenue début juillet 1997 et retenu que tant l'acheteur que les vendeurs étaient fondés à agir au titre de la garantie décennale à l'encontre du constructeur et de son assureur, ce dernier s'est pourvu en cassation. En vain. En effet, pour rejeter le pourvoi, la Haute juridiction retient qu'ayant relevé qu'en l'absence de contestation sur le règlement des travaux, il convenait de constater que les maîtres de l'ouvrage avaient réceptionné tacitement l'ouvrage lors de la prise de possession dès début juillet 1997, la cour d'appel, qui a statué par des motifs qui suffisent à établir qu'une réception contradictoire était intervenue moins de dix ans avant l'introduction de la première demande en justice, a légalement justifié sa décision.
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