Le refus partiel d'accès aux documents relatifs à la procédure d'appel d'offres peut être justifié, énonce le TPIUE dans une décision rendue le 22 mai 2012 (TPIUE, 22 mai 2012, aff. T-6/10
N° Lexbase : A1932IMI). Le principe de transparence est mis en oeuvre par l'ensemble des dispositions du Règlement (CE) n° 1049/2001 du 30 mai 2001 (
N° Lexbase : L5285DLC), afin d'assurer une meilleure participation des citoyens au processus décisionnel, de garantir une plus grande légitimité, une plus grande efficacité et une plus grande responsabilité de l'administration à leur égard, et contribuer, de ce fait, à renforcer le principe de la démocratie. Ainsi, l'intérêt public supérieur, visé à l'article 4, paragraphes 2 et 3, du Règlement (CE) n° 1049/2001, qui est susceptible de justifier la divulgation d'un document portant atteinte aux intérêts commerciaux d'une personne physique ou morale déterminée, ou celle d'un document portant gravement atteinte au processus décisionnel d'une institution, doit, en principe, être distinct des principes précités qui sous-tendent ledit Règlement (voir, en ce sens, TPICE, 12 septembre 2007, T-36/04
N° Lexbase : A2070DYC). Or, en l'espèce, la requérante n'invoque pas un tel principe, distinct de celui de la transparence, et se borne à affirmer que le refus de divulguer les documents en cause a privé le consortium évincé de la possibilité d'évaluer le caractère correct des actes de l'administration adjudicatrice. D'une part, le déroulement transparent des procédures d'adjudication des marchés, qui a comme but de rendre possible le contrôle du respect des principes et des règles pertinents, n'exige pas la publication de documents ou d'informations relatifs au savoir-faire, à la méthodologie ou aux relations d'affaire des soumissionnaires. En ce qui concerne, d'autre part, les grilles d'évaluation établies par les membres du comité d'évaluation, si les procédures de passation des marchés sont soumises à une exigence de transparence à l'égard du public, celle-ci doit, néanmoins, être observée tout en assurant le respect d'autres principes qui gouvernent ces procédures. Dès lors, l'intérêt public lié à la transparence ne saurait être considéré comme étant supérieur au principe d'indépendance des membres des comités d'évaluation et ne peut donc justifier la divulgation des grilles d'évaluation en cause (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E1904EQL).
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