Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 31 décembre 2020, n° 439253, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A35294BC)
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N5931BYC
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par Yann Le Foll
le 06 Janvier 2021
► L’édiction d’une réglementation portant sur les conditions générales d'utilisation des produits phytopharmaceutiques ne relève pas de la compétence des maires au titre de leur pouvoir de police générale (CE 3° et 8° ch.-r., 31 décembre 2020, n° 439253, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A35294BC).
Rappel. Plusieurs juridictions du fond avaient déjà estimé qu’il n’appartient pas au maire de réglementer l'utilisation de produits phytopharmaceutiques sur le territoire de sa commune en l’absence de danger grave et imminent justifiant cette intervention dans le cadre de son pouvoir de police générale (CAA Marseille, 29 avril 2020, n° 20MA00835 N° Lexbase : A17973L7 ; TA Cergy-Pontoise, 8 octobre 2020, n° 1915489 N° Lexbase : A98653XN).
Principe et solution. Si les articles L. 2212-1 (N° Lexbase : L8688AAZ) et L. 2212-2 (N° Lexbase : L0892I78) du Code général des collectivités territoriales habilitent le maire à prendre, pour la commune, les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques (voir en matière de réglementation en matière de communications électroniques, CE, Ass., 26 octobre 2011, n° 326492 N° Lexbase : A0172HZE ou de dissémination volontaire d'OGM, CE, 24 septembre 2012, n° 342990 N° Lexbase : A3663ITT), celui-ci ne peut légalement user de cette compétence pour édicter une réglementation portant sur les conditions générales d'utilisation des produits phytopharmaceutiques qu'il appartient aux seules autorités de l'Etat de prendre.
Dès lors, malgré l'absence de mesure de protection des riverains des zones traitées dans l'arrêté du 4 mai 2017, relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L2537LEP), le pouvoir de police spéciale des produits phytopharmaceutiques confié aux autorités de l'Etat fait obstacle à l'édiction, par le maire d'une commune, de mesures réglementaires d'interdiction de portée générale de l'utilisation de ces produits.
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