Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 11 décembre 2020, n° 427517, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A653239S)
Lecture: 3 min
N5981BY8
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie Le Guerroué
le 07 Janvier 2021
► Afin d'assurer le bénéfice effectif du droit que l'intimé devant une cour administrative d'appel tire de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE), lorsque l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle (AJ) s'est borné à se constituer et à annoncer la production d'un mémoire en défense, mais qu'il n'a ni produit ce mémoire annoncé, ni ne s'est approprié le mémoire que son client avait présenté sans son ministère, il appartient au juge d'appel, avant de statuer, de le mettre en demeure d'accomplir, dans un délai déterminé, les diligences qui lui incombent et de porter cette carence à la connaissance de l'intimé, afin de le mettre en mesure, le cas échéant, de choisir un autre représentant.
Procédure. Un ressortissant kosovar, avait fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Moselle lui refusant notamment la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire sans délai. Le tribunal administratif de Strasbourg avait annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer la demande dans un délai de deux mois et de délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour. L’intéressé se pourvoit en cassation contre l’arrêt par lequel la cour d'administrative d'appel de Nancy (CAA Nancy, 15 novembre 2018, n° 18NC00691 N° Lexbase : A0629YNM) a annulé ce jugement et rejeté sa demande.
Réponse du Conseil d’État. La Haute juridiction administrative relève que, le 1er juin 2018, le demandeur au pourvoi avait adressé à la cour un mémoire en défense présenté sans ministère d'avocat alors qu'un tel ministère était requis. Le 16 juin 2018, l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, avait indiqué à la cour se constituer au soutien des intérêts de celui-ci et annoncé la production d'un mémoire en défense (sur l'impossibilité de rejeter une requête pour défaut de ministère d'avocat lorsque l'avocat s'est constitué, v. CE, 25 juillet 2008, n° 295437 N° Lexbase : A7907D9Q, T. pp. 851-880 ; N° Lexbase : N7133BGB). En déduisant de l'absence de production du mémoire annoncé et de la non régularisation expresse, par son conseil, du mémoire présenté par le demandeur le 1er juin 2018 que celui-ci n'avait pas présenté de défense, alors qu'afin d'assurer le bénéfice effectif du droit que l'intéressé tirait de la loi du 10 juillet 1991, il appartenait au juge d'appel, avant de statuer, de mettre l'avocat désigné pour le représenter en demeure d'accomplir, dans un délai déterminé, les diligences qui lui incombent et de porter cette carence à la connaissance de son client, afin de le mettre en mesure, le cas échéant, de choisir un autre représentant, la cour a, selon les juges du Palais Royal, entaché son arrêt d'irrégularité (lire déjà, CE 1° et 6° s-s-r., 28 décembre 2012, n° 348472 N° Lexbase : A6855IZW, T. p. 927 N° Lexbase : N5189BTD).
Annulation. Le demandeur est donc fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:475981