Arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime

Arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime

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L2537LEP

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CEE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;

Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;

Vu la directive 89/656/CEE du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle ;

Vu la directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle ;

Vu la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ;

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L. 251-8, L. 253-7 et R. 253-45 ;

Vu la notification n° 2017/11/F du 12 janvier 2017 à la Commission européenne,

Vu la consultation du public organisée du 13 janvier au 3 février 2017, conformément à l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrêtent :

Article 1

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

« Bouillie phytopharmaceutique » : mélange, généralement dans l'eau, d'un ou plusieurs produits destinés à être appliqués par pulvérisation.

« Délai de rentrée » : durée pendant laquelle il est interdit aux personnes de pénétrer dans les lieux (par exemple : champs, locaux fermés tels que serres) où a été appliqué un produit.

Au titre du présent arrêté, cette durée ne s'applique qu'aux produits utilisés en pulvérisation ou poudrage sur une végétation en place et s'applique uniquement aux traitements réalisés par des utilisateurs professionnels.

« Dispositifs végétalisés permanents » : zones complètement recouvertes de façon permanente de plantes herbacées (dispositifs herbacés) ou comportant, sur au moins une partie de leur largeur, une haie arbustive qui doit être continue par rapport au point d'eau (dispositifs arbustifs).

« Effluents phytopharmaceutiques » : fonds de cuve, bouillies phytopharmaceutiques non utilisables, eaux de nettoyage du matériel de pulvérisation (dont le rinçage intérieur ou extérieur), ainsi que les effluents liquides ou solides ayant été en contact avec des produits ou issus du traitement de ces fonds de cuve, bouillies, eaux ou effluents.

« Fond de cuve » : bouillie phytopharmaceutique restant dans l'appareil de pulvérisation après épandage et désamorçage du pulvérisateur qui, pour des raisons techniques liées à la conception de l'appareil de pulvérisation, n'est pas pulvérisable.

« Points d'eau » : cours d'eau définis à l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement et éléments du réseau hydrographique figurant sur les cartes 1/25 000 de l'Institut géographique national. Les points d'eau à prendre en compte pour l'application du présent arrêté sont définis par arrêté préfectoral dûment motivé dans un délai de deux mois après la publication du présent arrêté.

« Produits » : produits phytopharmaceutiques et leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime.

« Zone non traitée » : zone caractérisée par sa largeur en bordure d'un point d'eau, correspondant pour les cours d'eau, en dehors des périodes de crues, à la limite de leur lit mineur, définie pour un usage d'un produit utilisé dans les conditions prévues par sa décision d'autorisation de mise sur le marché ou par le présent arrêté et ne pouvant recevoir aucune application directe, par pulvérisation ou poudrage, de ce produit.

On considère que l'application d'un produit sur une surface est directe dès lors que le matériel d'application le projette directement sur cette surface ou que le produit y retombe du seul fait de son poids.

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'UTILISATION DES PRODUITS

Article 2

Quelle que soit l'évolution des conditions météorologiques durant l'utilisation des produits, des moyens appropriés doivent être mis en œuvre pour éviter leur entraînement hors de la parcelle ou de la zone traitée.

En particulier, les produits ne peuvent être utilisés en pulvérisation ou poudrage que si le vent a un degré d'intensité inférieur ou égal à 3 sur l'échelle de Beaufort.

Article 3

I. - Sauf dispositions contraires prévues par les décisions d'autorisation de mise sur le marché, l'utilisation des produits est interdite pendant les 3 jours précédant la récolte.

II. - Sauf dispositions contraires prévues par les décisions d'autorisation de mise sur le marché, le délai de rentrée est de 6 heures et, en cas d'application en milieu fermé, de 8 heures.

III. - Le délai de rentrée est porté à 24 heures après toute application par pulvérisation ou poudrage de produit comportant une des mentions de danger H315, H318 ou H319, et à 48 heures pour les produits comportant une des mentions de danger H317, H334, H340, H341, H350 et H350i, H351, H360F, H360D, H360FD, H360Fd H360Df, H361f, H361d, H361fd ou H362.

IV. - En cas de besoin motivé, non anticipé et non prévisible ou impérieusement nécessaire, les délais mentionnés au paragraphe III peuvent être réduits aux délais de rentrée fixés au paragraphe II sous réserve du respect de mesures visant à minimiser l'exposition du travailleur, à savoir rentrée effectuée avec :

- un tracteur équipé d'une cabine avec filtre à charbon actif, si ce filtre est requis au moment de l'application ;

ou

- porter les équipements de protection individuelle requis pour la phase d'application du produit concerné.

Les interventions effectuées dans le cadre d'une rentrée anticipée sont inscrites dans le registre des utilisations de produits phytopharmaceutiques mentionné au 1 de l'article 67 du règlement (CE) n° 1107/2009. Cette inscription mentionne le moment de la rentrée, le lieu, le motif et les mesures visant à minimiser l'exposition des travailleurs.

Article 4

Est interdite toute application directe de produit sur les éléments du réseau hydrographique. Ceux-ci comprennent notamment les points d'eau mentionnés à l'article 1, les bassins de rétention d'eaux pluviales, ainsi que les avaloirs, caniveaux et bouches d'égouts.

Article 5

En cas de risque exceptionnel et justifié, l'utilisation des produits peut être restreinte ou interdite par arrêté préfectoral. Cet arrêté motivé doit préciser les produits, les zones et les périodes concernés ainsi que les restrictions ou interdictions d'utilisation prescrites. Il doit être soumis dans les plus brefs délais à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture.

Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA LIMITATION DES POLLUTIONS PONCTUELLES

Article 6

Les utilisateurs des produits destinés à être mélangés à de l'eau dans une cuve avant leur utilisation doivent mettre en œuvre :

- - un moyen de protection du réseau d'eau ne permettant en aucun cas le retour de l'eau de remplissage de cette cuve vers le circuit d'alimentation en eau ;

- - un moyen permettant d'éviter tout débordement de cette cuve.

Après usage, les emballages des produits liquides doivent être rincés avec de l'eau claire. Le liquide résultant de ce rinçage doit être vidé dans la cuve.

Article 7

I. - L'épandage des fonds de cuve est autorisé sous réserve du respect des deux conditions suivantes :

- le fond de cuve est dilué par rinçage en ajoutant dans la cuve du pulvérisateur un volume d'eau au moins égal à 5 fois le volume de ce fond de cuve ;

- l'épandage de ce fond de cuve dilué est réalisé, jusqu'au désamorçage du pulvérisateur, sur la parcelle ou la zone venant de faire l'objet de l'application du produit en s'assurant que la dose totale appliquée au terme des passages successifs ne dépasse pas la dose maximale autorisée pour l'usage considéré.

II. - La vidange des fonds de cuve est autorisée dans la parcelle ou la zone venant de recevoir l'application du produit sous réserve du respect des trois conditions suivantes :

- la concentration en substance(s) active(s) dans le fond de cuve a été divisée par au moins 100 par rapport à celle de la première bouillie phytopharmaceutique utilisée ;

- au moins un rinçage et un épandage ont été effectués dans les conditions précisées au point I du présent article ;

- la vidange du fond de cuve ainsi dilué est effectuée dans les conditions prévues à l'annexe 1 du présent arrêté.

III. - Sous la responsabilité de l'utilisateur, la réutilisation du fond de cuve résultant d'une première application de produit(s) est autorisée pour l'application d'autre(s) produit(s) sous réserve du respect des deux conditions suivantes :

- la concentration en substance(s) active(s) dans le fond de cuve a été divisée par au moins 100 par rapport à celle de la bouillie phytopharmaceutique utilisée lors de la première application ;

- au moins un rinçage et un épandage ont été effectués dans les conditions précisées au point I du présent article.

Article 8

Le rinçage externe du matériel de pulvérisation est autorisé sous réserve du respect des deux conditions suivantes :

- au moins un rinçage interne de la cuve du pulvérisateur et un épandage ont été effectués dans les conditions précisées au point I de l'article 7 ;

- le rinçage externe est effectué dans les conditions prévues à l'annexe 1 du présent arrêté.

Article 9

L'épandage ou la vidange des effluents phytopharmaceutiques est autorisé dans les conditions définies ci-après, dès lors qu'ils ont été soumis à un traitement par procédé physique, chimique ou biologique, dont l'efficacité a été reconnue par un tiers expert. Ce procédé répond aux critères fixés à l'annexe 2 du présent arrêté et est utilisé conformément aux dispositions prévues par cette annexe.

Les effluents épandables ou vidangeables issus de ces traitements peuvent se présenter sous forme liquide ou solide mais ne peuvent être ni des supports filtrants, tels que les charbons actifs, les membranes et les filtres, ni des concentrés liquides ou solides issus des procédés de séparation physique.

L'épandage ou la vidange de ces effluents phytopharmaceutique ne peut s'effectuer que dans les conditions prévues à l'annexe 1 du présent arrêté.

La liste des traitements remplissant les conditions définies à l'annexe 2 du présent arrêté et les notices techniques requises pour la mise en œuvre de chaque procédé de traitement seront publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.

L'inscription d'un procédé de traitement sur cette liste vaut autorisation au titre de l'article L. 255-2, alinéa 3°, du code rural et de la pêche maritime pour l'épandage des effluents solides résultant de ce traitement, épandables dans les conditions visées ci-dessus et, le cas échéant, dans les conditions fixées par les notices techniques.

Article 10

Lors de la mise en œuvre d'un procédé de traitement des effluents phytopharmaceutiques ou d'un stockage temporaire de ces effluents en vue de leur traitement, les éléments suivants doivent être consignés sur un registre :

- pour chaque effluent phytopharmaceutique ou mélange d'effluents introduit dans un système de traitement ou dans une installation de stockage : nature de l'effluent, dilution éventuelle, quantité introduite, date de l'introduction ainsi que pour chaque produit introduit : nom commercial complet du produit ou son numéro d'autorisation de mise sur le marché et, en cas d'utilisation en commun d'une installation de stockage ou de traitement d'effluents, nom de l'apporteur de l'effluent ;

- suivi du procédé de traitement ou de l'installation de stockage : nature, date et éventuellement durée des opérations de stockage, de traitement ou d'entretien ;

- épandage ou vidange des effluents phytopharmaceutiques issus du traitement : quantité épandue, date de l'épandage, surface concernée, identification de la parcelle réceptrice ou de l'îlot cultural.

Article 11

Les effluents phytopharmaceutiques et les déchets générés par l'utilisation des produits, autres que ceux respectant les conditions fixées aux articles 7, 8 et 9, doivent être éliminés conformément à la réglementation en vigueur, en particulier les titres Ier et IV du livre V du code de l'environnement.

Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ZONES NON TRAITÉES AU VOISINAGE DES POINTS D'EAU

Article 12

I. - Afin de limiter le transfert de produits par dérive de pulvérisation vers les points d'eau, une largeur ou éventuellement des largeurs de zone non traitée peuvent être définies dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché des produits en fonction de leurs usages, parmi les valeurs suivantes : 5 mètres, 20 mètres, 50 mètres ou, le cas échéant, 100 mètres ou plus.

Les largeurs de zone non traitées, autres que celles mentionnées au précédent alinéa, déjà attribuées à des produits dans des décisions d'autorisation de mise sur le marché antérieures au 12 septembre 2006, sont modifiées comme suit :

- largeur de zone non traitée supérieure ou égale à 1 mètre et inférieure ou égale à 10 mètres : 5 mètres ;

- largeur de zone non traitée supérieure à 10 mètres et inférieure ou égale à 30 mètres : 20 mètres ;

- largeur de zone non traitée supérieure à 30 mètres et inférieure à 100 mètres : 50 mètres.

II. - L'utilisation des produits en pulvérisation ou poudrage au voisinage des points d'eau doit être réalisée en respectant la zone non traitée figurant dans la décision d'autorisation de mise sur le marché ou sur son étiquetage.

III. - En l'absence de mention relative aux zones non traitées dans ces décisions et sur l'étiquetage, l'utilisation des produits en pulvérisation ou poudrage doit être réalisée en respectant une zone non traitée d'une largeur minimale de 5 mètres.

Article 13

I. - Il peut être dérogé à l'obligation de respect d'une zone non traitée visée à l'article 12-II et III, par arrêté pris au titre de l'article L. 251-8 du code rural et de la pêche maritime qui précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des produits à mettre en œuvre, en particulier pour protéger les points d'eau.

II. - L'obligation de respect d'une zone non traitée visée à l'article 12-III n'est pas applicable aux produits bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché pour une utilisation sur plantes aquatiques ou semi-aquatiques ou sur rizière.

Article 14

Par dérogation à l'article 12-II, lors de l'utilisation des produits, la largeur de la zone non traitée à respecter peut être réduite de 20 mètres à 5 mètres ou de 50 mètres à 5 mètres, sous réserve du respect des conditions précisées à l'annexe 3.

Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 15

Les équipements de protection individuelle vestimentaire spécifiques aux produits phytopharmaceutiques et conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité de la directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 et de la directive 89/656/CEE du 30 novembre 1989 peuvent remplacer les combinaisons vestimentaires (vêtements de travail, combinaisons de 280 g/m2 traitées déperlant, combinaisons de travail en polyester 65 % / coton 35 % avec un grammage de 230 g/m2 ou plus avec traitement déperlant etc.) mentionnées dans les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

Article 16

Est abrogé l'arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime.

Article 17

Le directeur général de la prévention des risques, le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

ANNEXES

ANNEXE 1

CONDITIONS À RESPECTER POUR L'ÉPANDAGE, LA VIDANGE OU LE RINÇAGE DES EFFLUENTS PHYTOPHARMACEUTIQUES VISÉS AUX ARTICLES 7-II, 8 ET 9

L'épandage, la vidange ou le rinçage des effluents phytopharmaceutiques visés aux articles 7 (épandage et vidange des fonds de cuve dilués), 8 (eaux de rinçage externe) et 9 (effluents épandables issus des systèmes de traitement) n'est possible que dans les conditions suivantes :

- aucun épandage, vidange ou rinçage n'est autorisé à moins de 50 mètres des points d'eau, des caniveaux, des bouches d'égout et de 100 mètres des lieux de baignade et plages, des piscicultures et zones conchylicoles et des points de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine ou animale. Les distances supérieures, fixées au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, de la réglementation sur l'eau ou sur la protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine, y compris d'eau minérale naturelle ou du règlement sanitaire départemental, sont à respecter ;

- toute précaution doit être prise pour éviter les risques d'entraînement par ruissellement ou en profondeur des effluents phytopharmaceutiques. En particulier, l'épandage, la vidange ou le rinçage sont interdits pendant les périodes au cours desquelles le sol est gelé ou abondamment enneigé et sur les terrains en forte pente, très perméables ou présentant des fentes de retrait. Ils doivent être réalisés sur un sol capable d'absorber ces effluents, en dehors des périodes de saturation en eau de ce sol et en l'absence de précipitations ;

- l'épandage, la vidange ou le rinçage de l'un quelconque de ces effluents (fonds de cuve dilués, eaux de rinçage externe, effluents des systèmes de traitement) sur une même surface n'est possible qu'une fois par an.

Annexe

ANNEXE 2

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDÉS DE TRAITEMENT DES EFFLUENTS PHYTOPHARMACEUTIQUES VISÉS À L'ARTICLE 9

Les effluents phytopharmaceutiques peuvent être épandus ou vidangés, dans les conditions fixées à l'article 9 et à l'annexe 1 du présent arrêté, dès lors qu'ils ont été soumis à un traitement par procédé physique, chimique ou biologique conforme aux dispositions définies ci-dessous.

La liste des traitements remplissant ces conditions et celles, précisées dans des notices techniques, requises pour la mise en œuvre de chaque procédé de traitement, sera publiée ainsi que ces notices sur le site Internet du ministère chargé de l'environnement.

A. - Dispositions relatives à la mise en œuvre des procédés de traitement des effluents phytopharmaceutiques.

1. Dispositions particulières relatives aux installations de stockage des effluents phytopharmaceutiques et de stockage des déchets de traitement :

L'installation de stockage des effluents phytopharmaceutiques avant traitement et des déchets issus du traitement ne doit pas être surmontée de locaux à usage d'habitation ou occupés par des tiers. Elle doit être implantée à une distance d'au moins 10 mètres des limites de propriété des tiers pour le stockage à l'air libre ou sous auvent, ou 5 mètres des limites de propriété des tiers pour les stockages en local fermé. Elle doit être réalisée à au moins 50 mètres des points de captage d'eau et des sources, des cours d'eau et du réseau de collecte des eaux pluviales sauf s'il existe un bac de rétention des éventuels débordements ou fuites de capacité au moins égale à celle de l'installation de stockage. Elle doit être conçue de façon à prévenir les risques de pollution, notamment être construite dans un matériau de nature à prévenir les risques d'infiltration dans le sol et être munie de dispositifs de prévention des fuites.

Sa capacité doit être suffisante pour permettre le stockage des effluents avant traitement et des déchets après traitement.

2. Conditions d'élimination des déchets :

Les déchets issus d'un procédé de traitement d'effluents phytopharmaceutiques, s'ils ne sont pas épandables, en particulier s'il s'agit de supports filtrants, tels que les charbons actifs, de membranes et de filtres, ou de concentrés liquides ou solides issus des procédés de séparation physique, doivent être éliminés par un centre agréé d'élimination.

Quand un dispositif de traitement des effluents est mis en œuvre par un prestataire, ce dernier est invité à signer un contrat de suivi du dispositif de traitement avec son client pour en assurer le maintien en bon état de marche. Il est en particulier invité à prendre en charge la collecte et l'acheminement vers une station d'élimination des déchets dangereux issus du traitement des effluents phytopharmaceutiques.

B. - Procédure générale pour l'inscription d'un procédé sur le site Internet du ministère chargé de l'environnement.

Les opérateurs qui sollicitent l'inscription d'un procédé de traitement d'effluents phytopharmaceutiques dans la liste des procédés visée à l'article 8 doivent déposer un dossier de demande auprès du ministère chargé de l'environnement (direction générale de la prévention des risques).

Ce dossier doit être remis en trois exemplaires sous format papier et électronique et doit être composé des pièces suivantes :

- un courrier de demande d'inscription d'un procédé de traitement d'effluents phytopharmaceutiques dans la liste visée à l'article 9 ;

- une description détaillée du procédé et des matériels mis en œuvre pour l'application du procédé (fiche de procédure de fonctionnement de l'appareil) ;

- une fiche de revendication des usages du procédé en question ;

- des comptes rendus d'expérimentations pour chaque usage (ou groupe d'usage) ou système de cultures revendiqué.

Le ministère chargé de l'environnement réceptionne le dossier et assure sa recevabilité administrative. Il confie ensuite, dans les meilleurs délais, pour expertise un exemplaire du dossier à un expert tiers.

C. - Critères d'évaluation des procédés de traitements des effluents phytopharmaceutiques

Pour chaque effluent représentatif des systèmes de culture revendiqués, les résultats d'au moins 3 expérimentations sur des effluents frais non congelés sont à fournir.



LISTE INDICATIVE

des éléments à fournir pour prouver l'efficacité

d'un procédé de traitement des effluents phytopharmaceutiques


RÉSULTATS EXIGÉS OU SOUHAITABLES


1


Caractérisation de l'abaissement de la charge en effluents (teneur en résidus).

Non applicable aux procédés de type évaporation/concentration et lits de roseaux.


Résultats avant et après traitement indispensables.

Calcul de l'efficacité de l'abattement de la charge sur la base d'une concentration résiduelle égale à la limite de quantification.

Bonne constance de l'abattement.

Recherche des métabolites souhaitable.


2


Caractérisation de l'écotoxicité avant et après traitement.

Non applicable aux procédés de type évaporation/concentration.


1. Liquides : tests toxicité aiguë/inhibition de la mobilité de Daphnia magna selon la norme AFNOR NF EN ISO 6341 et essai d'inhibition de la croissance des algues vertes unicellulaires selon la norme NF T 90-375 ou NF ISO 8692.

2. Solides : test de toxicité aiguë/vers de terre selon essai de létalité suivant la norme AFNOR X 31-251 ou ISO 11268-1 et test de toxicité chronique/vers de terre (inhibition de la reproduction d'Eisenia fetida selon la norme ISO 11268-2 et essai d'inhibition de la germination et de la croissance des plantes sur mono et dicotylédones selon la norme ISO 11269-2).


3


Mesure de l'évaporation.


Elle doit être la moins élevée possible, du fait de l'entraînement partiel des résidus par vapeur d'eau (ou justifier l'absence d'élimination par voie aérienne des substances constituant les préparations soit par approche massique, soit par une autre à préciser).


4


Données sur la facilité de mise en œuvre du procédé et des contraintes d'utilisation (stockage tampon).


Encombrement de l'appareil, capacité de traitement en m3 d'effluents/heure, difficultés de mise en route et de maintien en état de marche.


5


Identification des déchets résidus collatéraux et des mesures de gestion associées.


Volume de déchets dangereux non épandables généré et facilité de stockage.

Préciser si une prise en charge pour leur élimination est prévue.


6


Procédure d'évacuation des eaux résiduelles après traitement.


Présence d'un dispositif et d'un protocole particulier d'évacuation vers une parcelle ou d'un dispositif de stockage tampon avant réutilisation ou épandage.


7


Présence d'équipements évitant une utilisation inappropriée de l'appareil.


Préciser les sécurités présentes ou justifier l'absence de ces sécurités.


8


Information sur le service après-vente et/ou suivi technique du dispositif.


Préciser le type de suivi (contrat, commercial ou autre) ou justifier l'absence de suivi.


9


Identification des limites du dispositif et de la possibilité ou non de traiter des bouillies phytopharmaceutiques non diluées.


Préciser les limites de concentrations permises par le procédé.


10


Procédure de suivi de l'efficacité du traitement.


Procédure d'enregistrement des anomalies. Mise en place d'autocontrôles réguliers

(voir exigences complémentaires associées à chaque procédé).

Annexe

ANNEXE 3

A. - Conditions à respecter pour pouvoir réduire la largeur de la zone non traitée de 20 à 5 mètres ou de 50 mètres à 5 mètres en application de l'article 14.

Les conditions suivantes sont à respecter simultanément :

1. Présence d'un dispositif végétalisé permanent d'au moins 5 mètres de large en bordure des points d'eau :

- arbustif pour les cultures hautes (arboriculture, viticulture, houblon et cultures ornementales hautes), la hauteur de la haie doit être au moins équivalente à celle de la culture ;

- herbacé ou arbustif pour les autres cultures.

2. Mise en œuvre de moyens permettant de diminuer le risque pour les milieux aquatiques.

Ces moyens doivent figurer sur une liste publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture. Chaque moyen retenu doit permettre de diviser par au moins trois le risque pour les milieux aquatiques par rapport aux conditions normales d'application des produits.

B. - Procédure d'inscription au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture des moyens permettant de diminuer le risque pour les milieux aquatiques.

Tout opérateur qui souhaite l'inscription d'un moyen permettant de diminuer le risque pour les milieux aquatiques doit en faire la demande auprès du ministère chargé de l'agriculture, direction générale de l'alimentation, sous-direction de la qualité, de la santé et de la protection des végétaux, bureau des intrants et du biocontrôle, 251, rue de Vaugirard, 75732 Paris Cedex 15.

Ce dossier doit être transmis en deux exemplaires, dont un original sous format papier et une version électronique, à (bib.sdqspv.dgal@agriculture.gouv.fr). Il doit être composé des pièces suivantes :

- une demande d'inscription du moyen considéré dans la liste visée au point A-2 ci-dessus (formulaire CERFA dûment complété) ;

- une description détaillée du moyen à mettre en œuvre et de ses éventuelles limites d'utilisation ;

- des comptes rendus d'études démontrant l'intérêt du moyen pour diminuer le risque pour les milieux aquatiques d'un facteur au moins égal à trois.

La direction générale de l'alimentation réceptionne le dossier et assure sa recevabilité administrative. Elle confie ensuite dans les meilleurs délais, pour expertise, un exemplaire du dossier à l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA).

La décision d'inscription du moyen considéré dans la liste visée au point A-2 est prise par le ministre chargé de l'agriculture après avis de l'IRSTEA.

Des moyens peuvent être inscrits à titre provisoire, dans l'attente de la réalisation de leur évaluation telle que précisée ci-dessus.

Fait le 4 mai 2017.

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Stéphane Le Foll

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Ségolène Royal

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel Sapin

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Marisol Touraine

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