Le Quotidien du 23 décembre 2020 : Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Relèvement de seuil de la franchise TVA pour les avocats : le Gouvernement n'est pas favorable

Réf. : QE n° 32090 de M. Jean-Christophe Lagarde, JOANQ 8 septembre 2020 , réponse publ. 15 décembre 2020 p. 9253, 15ème législature (N° Lexbase : L1273LZ8)

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[Brèves] Relèvement de seuil de la franchise TVA pour les avocats : le Gouvernement n'est pas favorable. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/63049870-breves-relevement-de-seuil-de-la-franchise-tva-pour-les-avocats-le-gouvernement-nest-pas-favorable
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par Marie Le Guerroué

le 22 Décembre 2020

► Le Gouvernement n'est pas favorable à un relèvement du seuil de franchise en base de 44 500 euros, spécifique à la profession d'avocat, dans la mesure où ce régime est déjà plus avantageux que celui de droit commun applicable aux prestations de services et que ces seuils de franchise en base figurent déjà parmi les plus élevés de l'Union européenne.

Question. Le député Jean-Christophe Lagarde appelait l'attention de M. le ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, sur la désolvabilisation d'une partie croissante de la clientèle des avocats et les graves difficultés financières auxquelles doivent faire face les cabinets d'avocats compte tenu de l'augmentation continue de leurs charges fiscales, sociales et de fonctionnement engloutissant plus de 60 % de leur chiffre d'affaires. Face à ce constat alarmant, les avocats souhaiteraient que le montant de la franchise TVA inscrit au III-1. de l'article 293 B du CGI (N° Lexbase : L8959LN7) soit porté de 44 500 euros à 50 000 euros pour leurs prestations de services. En effet, cette disposition peut concerner les avocats à faible chiffre d'affaires sans que la France n'ait besoin d'obtenir l'accord unanime de ses partenaires européens. Il lui demande donc si le Gouvernement entend modifier l'article susmentionné comme demandé pour les prestations d'avocats, afin de favoriser un service de nature à consolider une société de droit et le libre accès à la justice.

Réponse du ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance. Le ministère apporte la réponse suivante : « L'article 293 B du Code général des impôts (CGI) établit un régime de franchise en base, réservé aux petites entreprises, qui les dispense du paiement de la TVA lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas un certain seuil au cours de l'année civile précédente. Pour les prestations de services ce seuil est fixé à 34 400 euros. Les avocats sont éligibles à ce régime. Toutefois, conformément à la disposition du 1° du III de l'article 293 B du CGI, pour les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession, le seuil de franchise est fixé à 44 500 euros. En outre, les avocats peuvent, en parallèle, bénéficier d'une franchise spécifique, prévue au IV de l'article 293 B du CGI, de 18 300 euros pour les activités autres que celles définies par la réglementation applicable à leur profession. Enfin, conformément au VI de l'article 293 B du CGI, ces seuils font l'objet d'une actualisation tous les trois ans dans les mêmes proportions que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche. La dernière actualisation étant intervenue avec le projet de loi de finances 2020, ces seuils seront de nouveau actualisés au 1er janvier 2023. Le Gouvernement n'est pas favorable à un relèvement du seuil de franchise en base de 44 500 euros, spécifique à la profession d'avocat, dans la mesure où ce régime est déjà plus avantageux que celui de droit commun applicable aux prestations de services et que ces seuils de franchise en base figurent déjà parmi les plus élevés de l'Union européenne ».

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le régime fiscal et social de l'avocatLe régime fiscal des prestations de l'avocat au regard de la TVAin La profession d'avocat, Lexbase (N° Lexbase : E42413RI).

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