Le Quotidien du 23 décembre 2020 : Harcèlement

[Brèves] Contrôle du juge dans l’appréciation de la preuve du harcèlement moral

Réf. : Cass. soc., 9 décembre 2020, n° 19-13.470, FS-P+B (N° Lexbase : A579939N)

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par Charlotte Moronval

le 16 Décembre 2020

► Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Faits et procédure. Estimant faire l'objet d'actes de discrimination et de harcèlement moral depuis notamment sa désignation en qualité de délégué syndical, un salarié saisit la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts.

Pour rejeter sa demande, la cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 7ème ch., 10 janvier 2019, n° 16/03316 N° Lexbase : A7323YSZ) retient que ni le maintien d'un salarié sur son poste correspondant à ses fonctions, son expérience et ses qualifications, même au détriment des prescriptions et restrictions du médecin du travail, ni le refus de mobilité professionnelle ni celui d'accorder des heures supplémentaires ne caractérisent des méthodes de gestion ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Elle ajoute que les conditions d’emploi du salarié n’ont pas entraîné de dégradation de son état de santé, que les instances représentatives du personnel n’ont jamais été alertées, que la régularisation tardive des heures de délégation s’explique par le retard de transmission du salarié et par le débat qu’il y a eu entre l’employeur et le salarié sur la possibilité de les prendre durant les arrêts de travail. Elle conclut que la matérialité d’éléments de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement, n’est pas démontrée. Face à cette décision, le salarié forme un pourvoi en cassation

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. En statuant comme elle l’a fait, alors qu’il lui appartenait d’examiner les éléments invoqués par le salarié, de dire s’ils étaient matériellement établis, et, dans l’affirmative, d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l’existence d’un harcèlement moral, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve de l’existence du harcèlement moral sur le seul salarié, a violé les articles L. 1152-1 (N° Lexbase : L0724H9P) et L. 1154-1 (N° Lexbase : L6799K9P) du Code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Pour en savoir plus. V. déjà Cass. soc., 8 juin 2016, n° 14-13.418, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A0806RSN), Ch. Radé, La Chambre sociale de la Cour de cassation et le harcèlement : retour à l'envoyeur !, Lexbase Social, juin 2016, n° 660 (N° Lexbase : N3283BWI).

Sur la jurisprudence en la matière, v. ETUDE : Le harcèlement moral, La justification par l’employeur d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E9493YU7).

 

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