Le Quotidien du 23 décembre 2020 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] L’absence d’abattement de 40 % sur les dividendes soumis à la retenue à la source ne constitue pas un traitement fiscal discriminatoire

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 11 décembre 2020, n° 434038, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6543399)

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[Brèves] L’absence d’abattement de 40 % sur les dividendes soumis à la retenue à la source ne constitue pas un traitement fiscal discriminatoire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/62830018-breves-labsence-dabattement-de-40-sur-les-dividendes-soumis-a-la-retenue-a-la-source-ne-constitue-pa
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par Marie-Claire Sgarra

le 22 Décembre 2020

À l'issue de la comparaison entre la charge fiscale, résultant de la combinaison d'une assiette et d'un taux d'imposition, supportée par les requérants, domiciliés dans un autre État-membre de l'Union européenne, et la charge supportée par un couple de contribuables domiciliés en France percevant le même montant de dividendes, il apparaît que l'imposition à laquelle les seconds auraient été soumis aurait été supérieure au montant de la retenue à la source qui a été assignée aux premiers ;

► Dès lors, la circonstance que l'abattement de 40 % sur les revenus distribués dont bénéficient les résidents fiscaux français pour le calcul de l'impôt sur le revenu, ne s'applique pas aux dividendes soumis à cette retenue à la source ne traduit pas, par elle-même, un traitement fiscal discriminatoire contraire au principe de libre circulation des capitaux.

Les faits. Les requérants, qui résident fiscalement en Belgique, ont bénéficié de distributions en provenance de sociétés établies en France, auxquelles ont été appliquées des retenues à la source dont le taux a été fixé à 15 % en application de l'article 15 de la convention entre la France et la Belgique du 10 mars 1964 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu (N° Lexbase : E1711EUW). Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande de restitution de ces retenues à la source. La cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé contre ce jugement (CAA Versailles, 27 juin 2019, n° 17VE01544 N° Lexbase : A3565ZHI).

Solution du Conseil d’État.

  • 1) la retenue à la source constituait, non pas une simple modalité de perception de l'impôt sur le revenu, mais une imposition distincte de ce dernier : les contribuables n'étaient donc pas fondés à soutenir que l'assiette de cette retenue à la source devait faire l'objet de l'abattement de 40 % sur les revenus distribués ;
  • 2) la retenue s'applique au montant brut de ces produits ;
  • 3) les requérants ne peuvent utilement critiquer le motif retenu par la cour, tiré de ce que des arrêts C-181/12 du 17 octobre 2013 et C-18/15 du 13 juillet 2016 de la Cour de justice de l'Union européenne ne se sont pas prononcés, dans leurs dispositifs, sur la compatibilité au principe de libre circulation des capitaux de l'imposition des revenus distribués (CJUE, 17 octobre 2013, aff. C-181/12, Yvon Welte c/ Finanzamt Velbert N° Lexbase : A9305KML ; CJUE, 13 juillet 2016, aff. C-18/15, Brisal - Auto Estradas do Litoral SA N° Lexbase : A0803RXZ).

Pour rappel, le Conseil d’État a déjà jugé que la circonstance que l'abattement de 40 % prévu par l'article 158 du Code général des impôts (N° Lexbase : L7516LXN) ne s'applique pas aux dividendes soumis à la retenue à la source, ne traduit pas, par elle-même, un traitement fiscal discriminatoire contraire au principe de libre circulation des capitaux.

Pour apprécier l'existence d'une discrimination, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en comparant la charge fiscale résultant de la combinaison d'une assiette et d'un taux d'imposition supportée par les requérants non-résidents et celle supportée par un couple de contribuables domiciliés en France percevant le même montant de dividendes. Elle n'a pas non plus commis d'erreur de droit en comparant la charge fiscale du fait de la retenue à la source en litige uniquement avec celle d'un couple de contribuables résidents ayant perçu le même montant de dividendes, et non avec une pluralité de situations analogues (CE 3° et 8° ch.-r., 11 octobre 2017, n° 398510, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8499WUC).

 

 

 

 

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