Le Quotidien du 17 décembre 2020 : Procédure civile

[Brèves] Censure de l’arrêt écartant l’autorité de la chose jugée en l’absence d’événement postérieur venant modifier la situation antérieure reconnue par une décision de justice

Réf. : Cass. civ. 2, 10 décembre 2020, n° 19-12.140, F-P+B+I (N° Lexbase : A593839S)

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[Brèves] Censure de l’arrêt écartant l’autorité de la chose jugée en l’absence d’événement postérieur venant modifier la situation antérieure reconnue par une décision de justice. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/62830000-breves-censure-de-larret-ecartant-lautorite-de-la-chose-jugee-en-labsence-devenement-posterieur-vena
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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 17 Décembre 2020

► L’autorité de la chose jugée est attachée au seul dispositif de la décision, et ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice (v. en ce sens déjà, Cass. civ. 3, 25 avril 2007, n° 06-10.662, FS-P+B N° Lexbase : A0267DWS).

Faits et procédure. Dans cette affaire, par acte notarié, des époux ont acquis un terrain situé sur la commune de Sillans-la-Cascade. L’acte comportait un prêt d’une société au profit des acquéreurs, pour le versement d’une somme remboursable en une seule échéance fixée au 3 juillet 2008. Le remboursement devant se réaliser sur le bénéfice de la vente d’une maison d’habitation à faire construire par l’acquéreur. Le bénéfice devait être partagé par moitié entre le prêteur et les débiteurs. La société a engagé une procédure devant le tribunal de grande instance, et un jugement rejetant sa demande en paiement a été rendu, du fait que la vente de la maison n’avait pas encore été conclue. Sur le fondement de l’acte notarié, la société a engagé une procédure de saisie immobilière portant sur le bien en cause. Lors de l’audience d’orientation, les débiteurs se sont opposés à la saisie, en invoquant l’autorité de la chose jugée du jugement rendu le 25 février 2014. La partie poursuivante a fait valoir que les débiteurs empêchaient la réalisation de la condition, et a invoqué l’application de l’article 1178 du Code civil (N° Lexbase : L1280ABZ) dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 (N° Lexbase : L0300K7A).

Le pourvoi. Les demandeurs font grief à l’arrêt (CA Aix-en-Provence, 15 novembre 2018, n° 17/13903 N° Lexbase : A2603YLY) d’avoir violé l’article 1351 (N° Lexbase : L1460ABP), devenu 1355 (N° Lexbase : L1011KZH) du Code civil en déclarant régulière et valide la procédure de saisie immobilière et en ordonnant la vente forcée du bien immobilier, et fixant la créance du créancier poursuivant.

Dans un premier temps, les intéressés énoncent le principe de la concentration des moyens, et indiquant qu’il incombe au demandeur, et ce, dès l’instance relative à la première demande de présenter l’ensemble des moyens, pour fonder cette dernière.

Dans un second temps, se fondant sur le même principe, les demandeurs, indiquent qu’à défaut l’autorité de la chose jugée peut être opposée au demandeur, dans le cas où il présente un nouveau moyen, qu’il s’était abstenu de soutenir lors de l’instance relative à sa première demande.

En l’espèce, pour écarter l’autorité de la chose jugée du jugement rejetant la demande en paiement, au motif que la condition préalable de vente du bien immobilier n’était pas réalisée, la cour d’appel avait constaté que la maison n’était pas vendue, et que les débiteurs ne justifiaient pas de leur volonté d’exécuter de bonne foi les stipulations contractuelles, et qu’en conséquence, le prêt était devenu exigible, et la condition réputée acquise.

Réponse de la Cour. Le raisonnement est censuré par la Haute juridiction, qui casse et annule en toutes ses disposition l’arrêt d’appel, en énnonçant au visa de l’article 1351, devenu 1355 du Code civil rappelant que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement, et pour être opposée, il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité et que la condition retenue par l’arrêt était purement potestative.

Aussi, en statuant sur le fondement d’un moyen qui n’avait pas été invoqué devant le juge du fond et sans relever l’existence d’un fait nouveau justifiant d’écarter l’autorité de la chose jugée par le jugement précédent, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'action en justice confrontée à l'autorité de la chose jugée, Le principe de la concentration des moyens, in Procédure civile, Lexbase (N° Lexbase : E4639EUD)

 

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