Réf. : Cass. civ. 2, 19 novembre 2020, n° 19-19.514, F-P+B+I (N° Lexbase : A9458343)
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N5391BYC
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 25 Novembre 2020
► Le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, et lorsqu’il n’expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, il doit viser les conclusions avec l’indication de leur date.
Faits et procédure. Dans cette affaire, une salariée a été licenciée, et un jugement condamnant son ancien employeur à lui verser diverses sommes a été rendu. La société a interjeté appel de cette décision.
Le pourvoi. La demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt rendu le 14 décembre 2018, par la cour d'appel de Toulouse d’avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et de l’avoir condamnée à payer à la salariée diverses sommes à l’exception de l’indemnité de travail dissimulé.
Dans un premier temps, l’intéressée énonce la violation des articles 455 (N° Lexbase : L6695H74) et 954 (N° Lexbase : L7253LED) du Code de procédure civile, du fait que les juges du fond se sont abstenus de viser et de statuer sur ses conclusions et les pièces nouvelles, déposées antérieurement à l’ordonnance de clôture.
Dans un second temps, l’intéressée énonce la violation des articles 12 (N° Lexbase : L1127H4I), 782 (N° Lexbase : L9320LTD), 783 (N° Lexbase : L9321LTE) et 907 (N° Lexbase : L3973LUP) du Code de procédure civile, du fait de l’ignorance par les juges du fond de ses conclusions, sans qu’ils se prononcent sur leur mise à l’écart.
Réponse de la Cour. Après avoir énoncé la solution précitée, au visa du premier alinéa de l’article 455, du Code de procédure civile, et du second alinéa de l’article 954 du même code, la Cour suprême relève que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et le condamner à verser diverses sommes au salarié à l’exception de l’indemnité de travail dissimulé, les juges d’appel se sont prononcés au visa des conclusions notifiées en date du 11 juillet 2017. Or, il ressort des productions de la demanderesse qu’elle avait déposé des nouvelles écritures en date du 9 octobre 2018, qui n’ont pas été visées par la cour d’appel, et qu’il ne ressort des motifs de la décision qu’elles ont été prises en considération.
La Cour de cassation s’était déjà prononcée en ce sens, par plusieurs arrêts (Cass. civ. 2, 6 juin 2019, n° 18-15.856, F-D N° Lexbase : A9211ZDI ; Cass. civ. 3, 21 novembre 2019, n° 18-23.218, F-D N° Lexbase : A4788Z3Q).
Solution. La Cour suprême casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les conditions de l’appel, Les dispositions communes au déroulement de la procédure d'appel in Procédure civile, Lexbase (N° Lexbase : E5669EYM). |
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