CIV. 2
COUR DE CASSATION
Audience publique du 19 novembre 2020
M. PIREYRE, président
Pourvoi n° D 19-19.514
LM
Cassation
Arrêt n° 1242 F-P+B+I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020
La société Bureau de contrôle fédéral, dont le siège est 21 rue du père JB Salles, 34300 Agde, a formé le pourvoi n° D 19-19.514 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4° chambre, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Aa Ab, domiciliée … … … …, … …,
2°/ à Pôle emploi de Castelginest, dont le siège est 12 rue du Pont Vieil,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Bureau de contrôle fédéral, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 décembre 2018) et les productions, Mme Ab a été licenciée le 16 mars 2015 par la société Bureau de contrôle fédéral.
2. La société Bureau de contrôle fédéral a interjeté appel du jugement la condamnant à payer à Mme Ab diverses sommes.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société Bureau de contrôle fédéral fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, puis de le condamner à payer au salarié diverses sommes à l'exception de l'indemnité de travail dissimulé, alors :
« 1°/ que le Bureau de contrôle fédéral a déposé des conclusions assorties de pièces nouvelles le 9 octobre 2018 ; qu'ayant été déposées antérieurement à l'ordonnance de clôture, intervenue le 10 octobre 2018, ces conclusions étaient en principe recevables ; qu'en s'abstenant de viser les conclusions du 9 octobre 2018, et de statuer au vu de ces conclusions, les juges du fond ont violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout cas, pour avoir ignoré les conclusions déposées le 9 octobre 2018, sans se prononcer sur leur mise à l'écart, les juges du fond ont à tout le moins violé les articles 12, 782, 783 et 907 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455, alinéa 1”, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile :
4. ||résulte de ces textes que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.
5. Pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, puis le condamner à payer au salarié diverses sommes à l'exception de l'indemnité de travail dissimulé, l'arrêt se prononce au visa des conclusions notifiées par la société Bureau de contrôle fédéral le 11 juillet 2017.
6. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que la société Bureau de contrôle fédéral avait déposé le 9 octobre 2018 des conclusions développant une argumentation complémentaire portant sur l'examen des fiches horaires établies par Mme Ab, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme Ab aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Bureau de contrôle fédéral
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, puis condamné l’employeur à payer au salarié diverses sommes à l'exception de l'indemnité de travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE « le BUREAU DE CONTROLE FEDERAL demande à la Cour d'appel d’infirmer le jugement et de rejeter les demandes de la salariée par des conclusions du 11 juillet 2017 et que par conclusions du 14 septembre 2017, la salariée demande le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur et l’octroi de diverses sommes » ;
ALORS QUE, premièrement, le BUREAU DE CONTROLE FEDERAL a déposé des conclusions assorties de pièces nouvelles le 9 octobre 2018 ; qu'ayant été déposées antérieurement à l’ordonnance de clôture, intervenue le 10 octobre 2018, ces conclusions étaient en principe recevables ; qu’en s’abstenant de viser les conclusions du 9 octobre 2018, et de statuer au vu de ces conclusions, les juges du fond ont violé les articles 455 et 954 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, pour avoir ignoré les conclusions déposées le 9 octobre 2018, sans se prononcer sur leur mise à l’écart, les juges du fond ont à tout le moins violé les articles 12, 782, 783 et 907 du Code de procédure civile.