Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 13 novembre 2020, n° 428582, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A545034M)
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par Marie Le Guerroué
le 18 Novembre 2020
►Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique des faits sur la commission d'un crime grave justifiant l'exclusion de la protection subsidiaire en application du b) de l'article L. 712-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1900LMC) (CE 9° et 10° ch.-r., 13 novembre 2020, n° 428582, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A545034M).
Faits et procédure. La Cour nationale du droit d'asile avait rejeté le recours formé par le requérant contre la décision par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui avait retiré le bénéfice de la protection subsidiaire sur le fondement de l'article L. 712-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1899LMB), au motif qu'il existait des raisons sérieuses de penser qu'il avait commis un crime grave.
CNDA. Pour statuer sur l'application de la clause d'exclusion, la Cour nationale du droit d'asile avait relevé que le requérant de nationalité albanaise, avait été reconnu coupable de détention, offre ou cession, transport et acquisition non autorisés de stupéfiants et condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans dont un an avec sursis, assortie d'une mise à l'épreuve de deux ans. Elle avait retenu qu'au nombre des faits constatés par le juge pénal se trouvait une organisation très active en relation avec de nombreux groupes d'Albanais, impliquant le transport de stupéfiants dans plusieurs pays européens, la dissimulation d'importantes sommes d'argent et la couverture de ces activités par des contrats de travail de complaisance, les complices de l’intéressé s'étant en outre livrés à du trafic de munitions et de matériel informatique et téléphonique. Elle avait relevé que, sur appel formé par les complices ce dernier, la cour d'appel de Limoges avait confirmé que les transports de stupéfiants aux Pays-Bas s'effectuaient sous la « haute surveillance » du requérant. L’interessé se pourvoit en cassation.
Communication du mémoire en défense. La Haute juridiction précise d’abord que le défaut de communication du mémoire en défense produit par l'Office devant la Cour nationale du droit d'asile ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant pu préjudicier aux droits du requérant ni, par suite, comme entachant la procédure d'irrégularité.
Rappel des textes. Le Conseil rappelle que selon l'article L. 712-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « la protection subsidiaire n'est pas accordée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser : [...] b) Qu'elle a commis un crime grave ». Et, aux termes de l'article L. 712-3 du même code que : « l'office met également fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire lorsque : / 1° Son bénéficiaire aurait dû être exclu de cette protection pour l'un des motifs prévus à l'article L. 712-2 ».
Solution. Les juges du droit estiment que, eu égard au rôle de premier plan joué par le requérant dans le trafic de stupéfiants d'ampleur transnationale et à la gravité de ces faits, punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement et 7 500 000 euros d'amende, la Cour nationale du droit d'asile, qui n'est pas liée dans son appréciation par la qualification donnée aux faits par les dispositions pénales de droit français, n'a pas inexactement qualifié ces faits en jugeant qu'il existait des raisons sérieuses de penser que le requérant s'était rendu coupable d'un crime grave au sens et pour l'application du b) de l'article L. 712-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Rejet. Le pourvoi est donc rejeté.
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