Le Quotidien du 18 novembre 2020 : Successions - Libéralités

[Brèves] Quasi-usufruit de comptes bancaires et prédécès du nu-propriétaire : la valeur des comptes appartient-elle à la succession du nu-propriétaire ou à celle de l’usufruitier ?

Réf. : Cass. civ. 1, 4 novembre 2020, n° 19-14.421, F-P+B (N° Lexbase : A924533S)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 17 Novembre 2020

► Dans le cadre d’un quasi-usufruit portant sur des comptes bancaires, en cas de prédécès du nu-propriétaire (à savoir avant le décès de l’usufruitier), la valeur des comptes bancaires appartient à la succession du nu-propriétaire et non à celle de l’usufruitier.

Le nu-propriétaire ayant vocation à la pleine propriété de l’usufruit de comptes bancaires, au décès de l’usufruitier, la valeur de ces comptes bancaires rejoint la nue-propriété, échue entre-temps à la succession du nu-propriétaire

En l’espèce, une femme était décédée le 21 août 1990, laissant pour lui succéder son époux commun en biens, et leur fille unique. Aux termes de leur contrat de mariage, l’épouse avait fait donation à son époux, pour le cas où il lui survivrait, de l'usufruit de tous les biens propres qu'elle laisserait le jour de son décès et qui composeraient sa succession.

La fille était décédée le 6 novembre 1997, laissant pour lui succéder son époux et son père. Celui-ci était décédé le 17 novembre 2000, en l'état d'un testament désignant en qualité de légataires universels une dame et l'époux de celle-ci. L’époux de la fille était décédé le 7 janvier 2002, laissant pour lui succéder sa soeur.

Cette dernière avait assigné les légataires universels du père pour voir dire ces derniers tenus de restituer à la succession de la fille, sur le fondement de l'article 587 du Code civil (N° Lexbase : L3168ABX), une somme correspondant à l'usufruit de celles que le père avait reçues de la succession de son épouse.

Pourvoi. Les légataires du père faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 13 février 2019, n° 16/17903 N° Lexbase : A9648YWA) de les condamner à payer à la sœur de l’époux de la fille la somme de 312 372,59 euros au titre de la créance de restitution des biens de la succession de la fille ; ils faisaient valoir qu’au jour du décès de la fille, l'usufruit qu'exerçait le père n'avait pas pris fin ; que ni l'usufruit, ni une créance de restitution à ce titre, n'étaient dès lors jamais entrés dans le patrimoine ni dans la succession de la fille ; la sœur de l’époux de la fille, qui était l’héritière de la fille, ne pouvait donc prétendre à aucune créance de restitution au titre de l'usufruit exercé par le père sur les biens composant la succession de son épouse.

Pour simplifier, la Cour de cassation avait ainsi à se prononcer sur la question de savoir si, dans le cadre d’un quasi-usufruit portant sur des comptes bancaires, en cas de prédécès du nu-propriétaire, la valeur des comptes bancaires appartient à la succession du nu-propriétaire ou bien à celle de l’usufruitier.

Réponse de la Cour. L’argument des requérants est écarté par la Cour suprême, qui valide le raisonnement des conseillers d’appel et rejette le pourvoi.

Ces derniers avaient, d’abord, relevé qu'à son décès, la mère avait transmis à son époux l'usufruit de ses comptes bancaires et qu'en vertu de cet usufruit, celui-ci disposait, conformément à l'article 587 du Code civil (relatif au régime du quasi-usufruit), du droit d'utiliser ces sommes mais à charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution.

Ils avaient énoncé, ensuite, à bon droit, que, dès avant le décès de son père, en sa qualité de nue-propriétaire de ces sommes, la fille avait vocation à la pleine propriété de ces comptes, alors même qu'elle n'en était pas encore titulaire et n'en avait pas la jouissance.

De ces constatations et énonciations, ils avaient justement déduit qu'au décès du père, cet usufruit avait rejoint la nue-propriété échue entre-temps à la succession de la fille, de sorte que ses légataires universels étaient tenus de restituer à la succession de celle-ci la valeur des comptes bancaires en cause.

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