Le Quotidien du 18 novembre 2020

Le Quotidien

Autorité parentale

[Brèves] Refus d’accorder un droit de visite et d’hébergement à l’ex-compagne de la mère : absence de violation de la Convention par les juridictions françaises

Réf. : CEDH, 12 novembre 2020, Req. 19511/16, Honner c/ France (N° Lexbase : A592734B)

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N5326BYW

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 17 Novembre 2020

► En refusant, au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant, d’accorder un droit de visite et d’hébergement à la requérante à l’égard de l’enfant que son ex-compagne avait eu par procréation médicalement assistée en Belgique lorsqu’elles étaient en couple, alors que la requérante avait élevé l’enfant pendant les premières années de sa vie, tout en motivant attentivement cette mesure, les autorités françaises n’ont pas méconnu leur obligation positive de garantir le respect effectif du droit de la requérante à sa vie familiale.

L’affaire. La requérante était une ressortissante française ; l’enfant, né en 2007, était le fruit d’un projet parental élaboré entre la requérante et son ex-compagne, C., qui vivaient en couple depuis l’année 2000 et qui avaient conclu un pacte civil de solidarité en avril 2009 (PACS). Il avait été élevé par les deux femmes jusqu’à la séparation du couple en mai 2012. Quelques semaines après leur séparation, la mère s’opposa à la poursuite de relations entre l’enfant et la requérante. Cette dernière saisit le juge aux affaires familiales d’une demande de droit de visite et d’hébergement. Le tribunal de grande instance lui accorda ce droit. Le juge considéra, en effet, notamment, que la naissance de l’enfant correspondait à un projet familial commun du couple et que la requérante s’était investie auprès de lui dès sa naissance.

La mère interjeta appel du jugement du tribunal de grande instance, qui fut infirmé. La cour d’appel de Paris retint que les rencontres entre la requérante et l’enfant étaient trop traumatisantes pour ce dernier, et ainsi, qu’accorder un droit de visite et d’hébergement à l’intéressée était contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant (CA Paris, Pôle 3, 4ème ch., 5 juin 2014, n° 14/01098 N° Lexbase : A0808MQY). Le pourvoi de cette dernière devant la Cour de cassation fut rejeté.

Invoquant l’article 8 de la CESDH (droit au respect de la vie familiale N° Lexbase : L4798AQR), la requérante se plaignait de ce que le refus de lui accorder un droit de visite et d’hébergement à l’égard du fils de son ex-compagne, qu’elle avait élevé pendant les premières années de sa vie, avait violé son droit au respect de sa vie familiale. Elle n’obtiendra pas gain de cause.

Décision CEDH. La Cour observe, tout d'abord, que le droit français prévoit la possibilité pour une personne ayant développé un lien familial de facto avec un enfant d'obtenir des mesures visant à la préservation de ce lien. L'article 371-4 du Code civil (N° Lexbase : L8011IWM) permet en effet au juge aux affaires familiales de fixer les modalités des relations entre un tiers et un enfant si tel est l'intérêt de ce dernier, en particulier lorsque le tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation ou à son entretien, et a noué avec lui des liens affectifs durables. Cette disposition s'applique notamment lorsque, comme en l'espèce, un couple se sépare alors que l'un des conjoints avait développé un lien familial avec l'enfant de l'autre. Le cadre légal français a ainsi donné à la requérante la possibilité d'obtenir un examen judiciaire de la question de la préservation du lien qu'elle avait développé avec G., possibilité dont elle a usé.

La Cour constate ensuite que, procédant à cet examen, la cour d'appel de Paris a retenu que les rencontres entre la requérante et l'enfant étaient trop traumatisantes pour ce dernier, et qu'il n'était donc pas dans son intérêt de les poursuivre. Sa décision est donc fondée sur l'intérêt supérieur de l'enfant. La cour d’appel a en effet relevé que l’enfant, fragile, se trouvait dans une situation traumatisante et culpabilisante, au centre d’un conflit entre la requérante et sa mère biologique qui ne parvenaient pas à échanger sans agressivité. Elle a également relevé que les changements de mains de l’une à l’autre se passaient mal et que G. s’était montré réticent à se rendre chez la requérante. La Cour ne saurait mettre en cause la conclusion que la cour d’appel a tirée de ces constats, selon laquelle il n’était pas dans l’intérêt de l’enfant de poursuivre ses rencontres avec la requérante.

La Cour note également que la requérante reproche à la cour d’appel de ne pas avoir pris en compte les pièces qu’elle a produites et de s’être exclusivement fondée sur des attestations émanant de proches et sur des certificats de complaisance, dont ceux établis par un médecin qui lui ont valu un blâme de la chambre disciplinaire de l’ordre des médecins parce qu’ils se référaient à des faits dont il n’aurait pas pu lui-même constater la réalité. Or, rien ne permet de considérer que la cour d’appel de Paris aurait omis de prendre en compte les éléments produits par la requérante. S’agissant des certificats, dont la fiabilité est en cause, le Gouvernement souligne pertinemment qu’il ressort de l’arrêt rendu par la cour d’appel que celle-ci ne s’est pas fondée de manière déterminante sur ces documents.

Quant au point de vue de la requérante selon lequel la cour d’appel de Paris aurait pu alternativement organiser des rencontres médiatisées entre l’enfant et elle, il se heurtait au fait que la cour d’appel de Paris a considéré que, compte tenu des relations particulièrement conflictuelles entre les deux femmes qui plaçaient l’enfant dans une situation traumatisante, il n’était pas dans l’intérêt de l’enfant d’organiser des relations entre lui et la requérante.

La Cour ajoute, enfin, qu’elle comprend la souffrance que la situation litigieuse et la réponse donnée par la cour d’appel de Paris ont pu causer à la requérante. Elle estime cependant que les droits de la requérante ne sauraient primer sur l’intérêt supérieur de l’enfant. Eu égard aussi à l’ample marge d’appréciation dont il disposait, la Cour conclut que l’État défendeur n’a pas méconnu son obligation positive de garantir le respect effectif du droit de la requérante à sa vie familiale. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 8 de la Convention.

Pour rappel, à propos de l’article 371-4 du Code civil, dont il résulte que l’ex-concubine de la mère n’est pas titulaire d’un « droit à » entretenir des relations avec l’enfant après la séparation, cf. Cass. civ. 1, 24 juin 2020, n° 19-15198, F-P+B+I (N° Lexbase : A33673PE) et Cass. civ. 1, 6 novembre 2019, n° 19-15198, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3962ZUB), et les obs. de A. Gouttenoire, Lexbase privé, n° 833, juillet 2020 (N° Lexbase : N4274BYX).

 

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Avocats/Déontologie

[Brèves] Une cour d'appel peut se prononcer sur les poursuites disciplinaires malgré l'absence du rapport d’instruction

Réf. : Cass. civ. 1, 12 novembre 2020, n° 19-14.599, F-P+B (N° Lexbase : A523034H)

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N5291BYM

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par Marie Le Guerroué

Le 18 Novembre 2020

► Si le rapport d'instruction est obligatoire devant le conseil de discipline, la cour d'appel peut se prononcer sur les poursuites disciplinaires malgré l'absence de ce rapport, en tenant compte des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus.

Faits et procédure. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis, agissant en qualité d'autorité de poursuite, avait saisi le conseil régional de discipline d'une procédure contre un avocat. Un ancien Bâtonnier désigné en qualité de rapporteur, avait déposé son rapport. L’avocat avait été cité à comparaître à l'audience du conseil régional de discipline. A cette date, en raison d'une audience particulièrement houleuse, le conseil de discipline n'avait pas pu statuer sur les poursuites dont il était saisi. Le Bâtonnier avait saisi la cour d'appel de Paris, sur le fondement de l'article 195 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat (N° Lexbase : L8168AID), des faits visés dans la citation. Un des arrêts attaqués avait annulé le rapport de l'avocat instructeur.

Appel. Pour déclarer irrégulière la procédure suivie contre l’avocat et dire qu'il ne peut être prononcé de sanction contre celui-ci, l'arrêt retenait qu'une procédure disciplinaire ne pouvait être régulière sans comporter un rapport valablement établi, que le rapport de l'avocat instructeur avait été annulé par arrêt du 25 juin 2015 et qu'il n'avait pas été remédié à cette nullité. Le Bâtonnier faisait grief à l'arrêt de déclarer irrégulière la procédure disciplinaire suivie contre l’avocat et de dire qu'il ne pouvait être prononcé de sanction disciplinaire contre celui-ci.

Réponse de la Cour. Il résulte de l'article 195 du décret du 27 novembre 1991 que, si le rapport d'instruction est obligatoire devant le conseil de discipline, la cour d'appel peut se prononcer sur les poursuites disciplinaires malgré l'absence de ce rapport, en tenant compte des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus. Aussi, en statuant comme elle l’a fait, la cour d'appel a, selon la Haute juridiction, violé le texte susvisé.

Cassation. La Cour censure l’arrêt précédemment rendu par la cour d’appel de Paris.

Pour aller plus loin : ÉTUDE : Le régime disciplinaire de la profession d'avocat, Le rapport d'instruction au président du conseil de discipline, in Lexbase Avocats, Lexbase (N° Lexbase : E35943RK).

 

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Données personnelles

[Brèves] Reconnaissance faciale : rejet du recours de la Quadrature du net contre l'application « Alicem » par le Conseil d'État

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 4 novembre 2020, n° 432656, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A516433N)

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N5220BYY

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 10 Novembre 2020

► Le Conseil d’État rejette la requête de l'association « la Quadrature du net » qui demandait l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2019-452 du 13 mai 2019, autorisant la création d'un moyen d'identification électronique dénommé « Authentification en ligne certifiée sur mobile » (Alicem) (N° Lexbase : L2923LQC), une application pour smartphone conçue par l'État qui utilise la reconnaissance faciale à l'inscription.

Faits et procédure. L'association « La Quadrature du net » demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2019-452 du 13 mai 2019, mettant en place l'application « Alicem », qui constitue un traitement automatisé de données à caractère personnel.

Reconnaissance faciale. L’application « Alicem » doit permettre aux internautes de s'identifier avec fiabilité dans leurs démarches en ligne. Pour en bénéficier, l'internaute est obligé de passer par une phase de reconnaissance faciale : lors de son inscription, l'application compare son visage avec la photo de son passeport ou de son titre de séjour, pour vérifier qu'il est bien celui qu'il prétend être.

Décision. Après avoir validé la légalité externe du décret attaqué, le Conseil d’État valide sa légalité interne.

Recours au traitement de données biométriques exigé par la finalité du traitement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour la création d'identifiants électroniques, il existait à la date du décret attaqué d'autres moyens d'authentifier l'identité de l'usager de manière entièrement dématérialisée en présentant le même niveau de garantie que le système de reconnaissance faciale. Le Conseil d’État en déduit que le recours au traitement de données biométriques autorisé par le décret attaqué doit être regardé comme exigé par la finalité de ce traitement.

Consentement libre des utilisateurs. Il ressort des pièces du dossier que les téléservices accessibles via l'application « Alicem » l'étaient également, à la date du décret attaqué, à travers le dispositif « FranceConnect », un autre service public d’identification en ligne, dont l'utilisation ne présuppose pas le consentement à un traitement de reconnaissance faciale. Dès lors que les usagers qui ne consentiraient pas au traitement prévu dans le cadre de la création d'un compte « Alicem » peuvent accéder en ligne, grâce à un identifiant unique, à l'ensemble des téléservices proposés, ils ne sauraient être regardés comme subissant un préjudice au sens du « RGPD » (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I). Le Conseil d’État retient que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le consentement des utilisateurs de l'application « Alicem » ne serait pas librement recueilli ni, par suite, que le décret attaqué méconnaîtrait pour ce motif les dispositions du « RGPD » et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (N° Lexbase : L8794AGS).

Recueil de données adéquat et proportionné à la finalité. Pour l'application de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978, les données pertinentes au regard de la finalité d'un traitement sont celles qui sont en adéquation avec la finalité du traitement et qui sont proportionnées à cette finalité. En vertu de l'article 7 du décret attaqué est prévue la collecte de données relatives, en premier lieu, à l'identification de l'usager, en deuxième lieu à l'identification de son titre biométrique, en troisième lieu à l'équipement terminal de communications électroniques qu'il utilise et, enfin, à l'historique des transactions associées à son compte, ces dernières données ne pouvant être communiquées aux fournisseurs de téléservices en vertu de l'article 9. Eu égard à leur objet et aux finalités du traitement, le Conseil d’État considère que le recueil de ces données doit être regardé comme adéquat et proportionné à cette finalité.

Solution. Le Conseil d’État conclut qu’il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de poser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne, que la requête de La Quadrature du net doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3227AL4).

newsid:475220

Électoral

[Brèves] Effets de la crise sanitaire sur la sincérité du scrutin des élections municipales de 2020

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 4 novembre 2020, n° 440355, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A518133B)

Lecture: 2 min

N5224BY7

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par Yann Le Foll

Le 17 Novembre 2020

► Le niveau de l'abstention due à la crise sanitaire entraînée par l’apparition du covid-19 n'est, par lui-même, pas de nature à remettre en cause les résultats du scrutin, s'il n'a pas altéré, dans les circonstances de l'espèce, sa sincérité (CE 1° et 4° ch.-r., 4 novembre 2020, n° 440355, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A518133B).

Grief. Le requérant fait valoir que le taux de participation s'est élevé à 50,72 % dans la commune, soit un pourcentage inférieur aux élections de 2014 et de 2008, et soutient que les conditions de l'accueil des électeurs du bureau n° 2, situé dans une salle communale, connues des habitants de la commune, n'étaient pas adaptées à la situation sanitaire et seraient à l'origine d'un taux de participation inférieur à celui du bureau n° 1.

Position du CE. Si l'écart de participation entre les deux bureaux est de plus de onze points, il ne résulte pas de l'instruction que la configuration des locaux ou les modalités de mise en œuvre des consignes sanitaires données pour l'organisation du scrutin aient pu, en raison du contexte sanitaire, dissuader certains électeurs d'y participer au scrutin. En l'absence de l'invocation de toute autre circonstance relative au déroulement de la campagne électorale ou du scrutin dans la commune qui montrerait, en particulier, qu'il aurait été porté atteinte au libre exercice du droit de vote ou à l'égalité entre les candidats, le niveau de l'abstention constatée ne peut être regardé comme ayant altéré la sincérité du scrutin.

Décision. La protestation est donc rejetée (voir déjà, dans les communes de 1 000 habitants et plus, le niveau de l'abstention est sans incidence sur les résultats du scrutin, CE 1° et 4° ch.-r., 15 juillet 2020, n° 440055, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A20813RI).

Pour aller plus loin : ÉTUDE : Les élections municipalesLes dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus : le mode de scrutin, Droit électoral (N° Lexbase : E84413CM)

 

newsid:475224

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Les investissements des exploitants de camping ne sont pas éligibles au régime de l’amortissement dégressif

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 4 novembre 2020, n° 440470, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A518233C)

Lecture: 2 min

N5247BYY

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par Sarah Bessedik

Le 10 Novembre 2020

Par une décision du 4 novembre 2020, le Conseil d’État a écarté le bénéfice de l’amortissement dégressif aux investissements des exploitants de camping.

En l’espèce, la Fédération corse de l’hôtellerie de plein air demande l’annulation pour excès de pouvoir du paragraphe n° 320 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-BIC-AMT-20-20-20-10 (N° Lexbase : X5331ALZ), qui indique que sont exclus du régime d'amortissement dégressif « les investissements réalisés par un exploitant de camping pour l'exercice de sa profession ».
Au soutien de l’administration fiscale, les juges du Conseil d’État vont rejeter cette demande en se fondant que sur l'article 39 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L9028LNP). Ces dispositions indiquent que le régime dérogatoire d'amortissement dégressif s'applique, à l'exclusion des autres hébergements, aux investissements dans les établissements hôteliers, lesquels, en plus de l'accueil, proposent un service de réception, des prestations de services accessoires, le cas échéant à titre optionnel, tels que le nettoyage des locaux, la mise à disposition de linge de maison et l'offre d'un petit-déjeuner, voire la demi-pension ou la pension complète.

Ainsi, ce régime ne peut bénéficier aux terrains de camping, lesquels, au moins pour une part significative de leur superficie, proposent des emplacements nus pour l'accueil de tentes ou de caravanes de clients qui ne bénéficient pas de l'offre de services accessoires hôteliers.
Le Conseil d’État avait déjà eu l’occasion de préciser le régime dérogatoire de l’article 39 A du Code général des impôts par une décision du 27 juillet 2005 où il indiquait que l'acquisition d'appartements meublés destinés à la fourniture d'un hébergement pouvant être de courte durée peut être regardée comme un investissement hôtelier éligible au régime d'amortissement dégressif lorsque les clients sont accueillis par un service de réception et bénéficient de prestations accessoires (CE 3° et 8° ssr., 22 juillet 2005, n° 254562, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1299DKC).

 

 

newsid:475247

Successions - Libéralités

[Brèves] Quasi-usufruit de comptes bancaires et prédécès du nu-propriétaire : la valeur des comptes appartient-elle à la succession du nu-propriétaire ou à celle de l’usufruitier ?

Réf. : Cass. civ. 1, 4 novembre 2020, n° 19-14.421, F-P+B (N° Lexbase : A924533S)

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N5264BYM

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 17 Novembre 2020

► Dans le cadre d’un quasi-usufruit portant sur des comptes bancaires, en cas de prédécès du nu-propriétaire (à savoir avant le décès de l’usufruitier), la valeur des comptes bancaires appartient à la succession du nu-propriétaire et non à celle de l’usufruitier.

Le nu-propriétaire ayant vocation à la pleine propriété de l’usufruit de comptes bancaires, au décès de l’usufruitier, la valeur de ces comptes bancaires rejoint la nue-propriété, échue entre-temps à la succession du nu-propriétaire

En l’espèce, une femme était décédée le 21 août 1990, laissant pour lui succéder son époux commun en biens, et leur fille unique. Aux termes de leur contrat de mariage, l’épouse avait fait donation à son époux, pour le cas où il lui survivrait, de l'usufruit de tous les biens propres qu'elle laisserait le jour de son décès et qui composeraient sa succession.

La fille était décédée le 6 novembre 1997, laissant pour lui succéder son époux et son père. Celui-ci était décédé le 17 novembre 2000, en l'état d'un testament désignant en qualité de légataires universels une dame et l'époux de celle-ci. L’époux de la fille était décédé le 7 janvier 2002, laissant pour lui succéder sa soeur.

Cette dernière avait assigné les légataires universels du père pour voir dire ces derniers tenus de restituer à la succession de la fille, sur le fondement de l'article 587 du Code civil (N° Lexbase : L3168ABX), une somme correspondant à l'usufruit de celles que le père avait reçues de la succession de son épouse.

Pourvoi. Les légataires du père faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 13 février 2019, n° 16/17903 N° Lexbase : A9648YWA) de les condamner à payer à la sœur de l’époux de la fille la somme de 312 372,59 euros au titre de la créance de restitution des biens de la succession de la fille ; ils faisaient valoir qu’au jour du décès de la fille, l'usufruit qu'exerçait le père n'avait pas pris fin ; que ni l'usufruit, ni une créance de restitution à ce titre, n'étaient dès lors jamais entrés dans le patrimoine ni dans la succession de la fille ; la sœur de l’époux de la fille, qui était l’héritière de la fille, ne pouvait donc prétendre à aucune créance de restitution au titre de l'usufruit exercé par le père sur les biens composant la succession de son épouse.

Pour simplifier, la Cour de cassation avait ainsi à se prononcer sur la question de savoir si, dans le cadre d’un quasi-usufruit portant sur des comptes bancaires, en cas de prédécès du nu-propriétaire, la valeur des comptes bancaires appartient à la succession du nu-propriétaire ou bien à celle de l’usufruitier.

Réponse de la Cour. L’argument des requérants est écarté par la Cour suprême, qui valide le raisonnement des conseillers d’appel et rejette le pourvoi.

Ces derniers avaient, d’abord, relevé qu'à son décès, la mère avait transmis à son époux l'usufruit de ses comptes bancaires et qu'en vertu de cet usufruit, celui-ci disposait, conformément à l'article 587 du Code civil (relatif au régime du quasi-usufruit), du droit d'utiliser ces sommes mais à charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution.

Ils avaient énoncé, ensuite, à bon droit, que, dès avant le décès de son père, en sa qualité de nue-propriétaire de ces sommes, la fille avait vocation à la pleine propriété de ces comptes, alors même qu'elle n'en était pas encore titulaire et n'en avait pas la jouissance.

De ces constatations et énonciations, ils avaient justement déduit qu'au décès du père, cet usufruit avait rejoint la nue-propriété échue entre-temps à la succession de la fille, de sorte que ses légataires universels étaient tenus de restituer à la succession de celle-ci la valeur des comptes bancaires en cause.

newsid:475264

Travail illégal

[Brèves] Audition pour travail dissimulé : nécessité d’obtenir le consentement préalable des personnes entendues

Réf. : Cass. civ. 1, 4 novembre 2020, n° 19-20.772, FS-P+B (N° Lexbase : A936533A)

Lecture: 1 min

N5234BYI

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par Charlotte Moronval

Le 10 Novembre 2020

Les officiers et agents de police judiciaire peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal et demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l'exercice de leur mission, de justifier de leur identité et de leur adresse, qu’à la condition de recueillir le consentement préalable des intéressés à être entendus.

Faits. Des fonctionnaires de police effectuent un contrôle de travail dissimulé sur un chantier de construction d'une maison individuelle et procède au contrôle d'identité de M. X, de nationalité albanaise. Celui-ci, en situation irrégulière sur le territoire national, est placé en rétention administrative.

Procédure. Le premier président de la cour d’appel de Nîmes décide, par ordonnance, de prolonger cette mesure, relevant que le contrôle de l'identité de M. X est intervenu sur le fondement de l'article L. 8271-6-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5006K8W).

M. X forme un pourvoi en cassation.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. En statuant comme elle l’a fait, sans constater que M. X avait préalablement consenti à son audition, le premier président a violé les articles L. 8211-1 (N° Lexbase : L9238K4W) et L. 8271-6-1 du Code du travail.

newsid:475234

Urbanisme

[Brèves] Appréciation de la légalité d'un permis modificatif sollicité après « division primaire »

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 12 novembre 2020, n° 421590, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A390634G)

Lecture: 3 min

N5306BY8

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par Yann Le Foll

Le 18 Novembre 2020

► Dans l'hypothèse où, postérieurement à la « division primaire » du terrain mais avant l'achèvement des travaux, le pétitionnaire dépose une demande de permis modificatif, il y a lieu d'apprécier la légalité de cette demande sans tenir compte des effets, sur le terrain d'assiette, de la division intervenue (CE 5° et 6° ch.-r., 12 novembre 2020, n° 421590, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A390634G).

Rappel. Il résulte des articles L. 442-1 (N° Lexbase : L3077ISR) et R. 442-1 (N° Lexbase : L3857IWR) du Code de l'urbanisme, ainsi que de l'article R. 123-10-1, devenu R. 151-21 du même code (N° Lexbase : L0321KWS), que, par exception à la procédure de lotissement, la division d'une unité foncière prévue au a) de l'article R. 442-1, dite « division primaire », permet à un pétitionnaire de demander et d'obtenir un permis de construire sur une partie de l'unité foncière existante alors que la division du terrain n'est juridiquement pas réalisée, celle-ci étant destinée à être accomplie après l'obtention du permis de construire.

Eu égard à l'objet de ce procédé permettant de combiner, pour les projets portant sur un groupe de bâtiments ou un immeuble autre qu'une maison individuelle destinés à occuper une partie de l'unité foncière existante, l'obtention de l'autorisation d'urbanisme nécessaire au projet et la division de l'unité foncière existante, le respect des règles d'urbanisme doit être apprécié au regard de l'ensemble de l'unité foncière existant à la date à laquelle l'administration statue sur la demande, bien que cette dernière soit informée de la division à venir. 

Faits. La société Financière Axel Investissement a, le 11 décembre 2015, obtenu un permis de construire tacite pour le projet de construction de deux immeubles à usage d'habitation et la réhabilitation et le changement de destination d'un immeuble à usage de bureaux sur une fraction d'un terrain situé au 1 ter, rue Jules Gautier à Nanterre (Hauts-de-Seine), le pétitionnaire ayant indiqué au service instructeur que le terrain fera l'objet d'une division ultérieure. La SCI du 3, rue Jules Gautier a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation pour excès de pouvoir de ce permis de construire et de la décision implicite rejetant son recours gracieux, qui a rejeté cette demande.

Position du TA. Pour apprécier le respect, par le projet faisant usage du procédé de la division primaire, des dispositions des articles UB 9, UB 12 et UB 13 du règlement du PLU relatives à l'emprise au sol, au nombre de places de stationnement et au traitement des espaces libres, le tribunal a jugé que le terrain d'assiette à prendre en compte était constitué de la fraction de l'unité foncière existante dont la société Financière Axel Investissement doit devenir propriétaire après division. 

Décision. En statuant ainsi, alors qu’il résulte du principe précité que le respect des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme devait être apprécié au regard de l'ensemble de l'unité foncière existante à la date à laquelle l'administration a statué, le tribunal a commis une erreur de droit (voir à l’inverse pour une exception à l'appréciation au regard de l'ensemble du projet de construction, CE 1° et 6° s-s-r., 9 mars 2016, n° 376042, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5413QY7).

Pour aller plus loin : ÉTUDE : Les aménagementsLa définition des lotissements, in Droit de l’urbanisme, Lexbase (N° Lexbase : E4742E7R).

 

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