Le Quotidien du 18 novembre 2020 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Les investissements des exploitants de camping ne sont pas éligibles au régime de l’amortissement dégressif

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 4 novembre 2020, n° 440470, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A518233C)

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par Sarah Bessedik

le 10 Novembre 2020

Par une décision du 4 novembre 2020, le Conseil d’État a écarté le bénéfice de l’amortissement dégressif aux investissements des exploitants de camping.

En l’espèce, la Fédération corse de l’hôtellerie de plein air demande l’annulation pour excès de pouvoir du paragraphe n° 320 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-BIC-AMT-20-20-20-10 (N° Lexbase : X5331ALZ), qui indique que sont exclus du régime d'amortissement dégressif « les investissements réalisés par un exploitant de camping pour l'exercice de sa profession ».
Au soutien de l’administration fiscale, les juges du Conseil d’État vont rejeter cette demande en se fondant que sur l'article 39 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L9028LNP). Ces dispositions indiquent que le régime dérogatoire d'amortissement dégressif s'applique, à l'exclusion des autres hébergements, aux investissements dans les établissements hôteliers, lesquels, en plus de l'accueil, proposent un service de réception, des prestations de services accessoires, le cas échéant à titre optionnel, tels que le nettoyage des locaux, la mise à disposition de linge de maison et l'offre d'un petit-déjeuner, voire la demi-pension ou la pension complète.

Ainsi, ce régime ne peut bénéficier aux terrains de camping, lesquels, au moins pour une part significative de leur superficie, proposent des emplacements nus pour l'accueil de tentes ou de caravanes de clients qui ne bénéficient pas de l'offre de services accessoires hôteliers.
Le Conseil d’État avait déjà eu l’occasion de préciser le régime dérogatoire de l’article 39 A du Code général des impôts par une décision du 27 juillet 2005 où il indiquait que l'acquisition d'appartements meublés destinés à la fourniture d'un hébergement pouvant être de courte durée peut être regardée comme un investissement hôtelier éligible au régime d'amortissement dégressif lorsque les clients sont accueillis par un service de réception et bénéficient de prestations accessoires (CE 3° et 8° ssr., 22 juillet 2005, n° 254562, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1299DKC).

 

 

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