L'action du ministre de l'Economie en vue de censurer une pratique injustifiée au regard du jeu normal de la concurrence revêt la nature d'une action en responsabilité quasi délictuelle. En effet, ses conditions d'exercice figurent dans le Code de commerce, hors de toute référence au Code pénal, au Code de procédure pénale ou à toute autre disposition légale ou réglementaire de nature pénale. L'amende, ni par sa nature, ni par son objet, ne présente un caractère pénal, mais seulement punitif et indemnitaire, en ce qu'elle tend à restaurer l'équilibre économique dans les relations commerciales entre professionnels et à réparer de façon globale et par l'intermédiaire de l'Etat le préjudice collectif indirect subi par l'ensemble des acteurs économiques sur le marché. Par conséquent, le moyen tiré de l'article 121-1 du Code pénal (
N° Lexbase : L2225AMD), selon lequel nul n'est responsable pénalement que de son propre fait, doit être écarté et, eu égard tant à la mission de régulation dont est investi le ministre de l'Economie qu'au fait qu'à la suite de la fusion, la société à laquelle les manquements sont éventuellement imputables a été absorbée intégralement sans être liquidée ou scindée, il n'existe pas d'obstacles au prononcé d'une sanction pécuniaire à l'encontre de la société absorbante. Au surplus, les pratiques anticoncurrentielles sont imputées par l'article L. 442-6 du Code de commerce (
N° Lexbase : L8640IMX) à "
tout producteur, commerçant ou industriel", indépendamment de leur statut juridique et sans considération de la personne de l'exploitant, de sorte que le principe de la continuité économique et fonctionnelle d'une entreprise s'applique quel que soit le mode juridique de transfert des activités dans le cadre desquelles ont été commises les pratiques à sanctionner. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel d'Orléans dans un arrêt du 12 avril 2012 (CA Orléans, 12 avril 2012, n° 11/02284
N° Lexbase : A5608IIK et sur les pratiques incriminées en l'espèce, lire
N° Lexbase : N1622BTA).
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