Lorsque le détenu a eu connaissance de l'avis du médecin de l'établissement sur la décision de prolongation de la mesure d'isolement après que le directeur de la maison centrale ait recueilli ses observations, mais avant que la décision de prolongation ne soit prise, le principe du contradictoire n'a pas été méconnu. Tel est le principe affirmé par le Conseil d'Etat dans une décision du 16 avril 2012 (CE 9° et 10° s-s-r., 16 avril 2012, n° 323662, mentionné dans les tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1310IKQ). En l'espèce, M. G., incarcéré depuis le 27 juin 1985, à l'exception d'une période d'évasion du 11 septembre 1992 au 13 août 1993, a été placé à l'isolement de façon presque continue depuis cette date. Durant l'une des périodes où il n'était pas à l'isolement, des armes factices ont été découvertes le 12 avril 2006, dans la tuyauterie des douches de son unité d'hébergement de la maison centrale de Saint-Maur où il était détenu. Après avoir été de nouveau placé à l'isolement le 12 avril 2006, il a été transféré, le 14 avril 2006, à la maison centrale de Lannemezan et placé à l'isolement dans cet établissement. Cette mesure a été confirmée le 28 avril 2006, par le ministre de la Justice et prolongée par celui-ci le 12 juillet 2006. Par un jugement du 7 juin 2007, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 28 avril 2006 et rejeté les conclusions de M. G. tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2006. Par un arrêt du 30 octobre 2008 contre lequel M. G. se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal administratif de Paris. Le Conseil d'Etat constate ainsi, que si M. G. a été entendu le 15 juin 2006 par le directeur de la maison centrale de Lannemezan aux fins de recueillir ses observations sur la proposition faite au ministre de la Justice de prolonger la mesure d'isolement dont il faisait l'objet, avant que l'avis du médecin de l'établissement sur cette mesure, prévu par l'article D. 283-1-7 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L2885HIP), n'ait été rendu, le ministre de la Justice s'est prononcé au vu de cet avis donné le 22 juin 2006 par le médecin de l'établissement, et dont M. G. a pu prendre connaissance avant que la décision de prolongation ne soit prise. Dès lors et en tout état de cause, la cour administrative d'appel n'a ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la décision attaquée n'avait pas été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, tel qu'il résulte
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable