Le Quotidien du 20 avril 2012 : Construction

[Brèves] Vente d'immeuble à construire : la modification d'un matériau de construction justifie la restitution du dépôt de garantie

Réf. : Cass. civ. 3, 12 avril 2012, n° 11-11.764, FP-P+B (N° Lexbase : A6015IIM)

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le 21 Avril 2012

La modification d'un matériau de construction est constitutif du cas prévu à l'article R. 261-31 a) du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L8530IA8), permettant au réservataire d'un immeuble à construire d'obtenir restitution du dépôt de garantie (Cass. civ. 3, 12 avril 2012, n° 11-11.764, FP-P+B N° Lexbase : A6015IIM). En l'espèce, par acte des 20 et 29 octobre 2007, les époux D. avaient réservé un lot dans un immeuble à construire par la société P.. Ils avaient versé un dépôt de garantie d'un montant de 5 480 euros. Les époux D. ayant demandé des précisions sur une différence concernant les menuiseries extérieures des pièces principales, prévues en aluminium selon les prévisions de la notice descriptive sommaire et en PVC selon la notice descriptive définitive, la société Pi. leur avait précisé, pour le compte de la société P., que seules les baies vitrées coulissantes des séjours seraient en aluminium, les portes fenêtres devant être en PVC ; par courrier du 22 septembre 2008, la société P. avait annulé la réservation en invoquant le refus des époux D. de signer l'acte de vente sans motif légitime ; les époux D. avaient assigné la société P. en restitution du dépôt de garantie et indemnisation de leurs préjudices. Pour ordonner la restitution du dépôt de garantie, la cour d'appel avait retenu que la modification du matériau des boiseries extérieures était constitutive du cas prévu par l'article R. 261-31 a) du Code de la construction et de l'habitation, c'est-à-dire de l'hypothèse dans laquelle "le contrat de vente n'est pas conclu du fait du vendeur dans le délai prévu au contrat préliminaire" (CA Bordeaux, 25 novembre 2010, n° 10/00523 N° Lexbase : A9245IAN), ce que contestait la société P.. Mais, selon la Haute juridiction, ayant souverainement relevé que la notice descriptive sommaire prévoyait des menuiseries extérieures en aluminium et que leur remplacement par des menuiseries en PVC ne correspondait à aucune des modifications permises par cette notice, la cour d'appel a pu valablement retenir qu'en application de l'article R. 261-31 a) du Code de la construction et de l'habitation, le dépôt de garantie devait être restitué, le contrat de vente n'étant pas conclu du fait du vendeur dans le délai prévu au contrat préliminaire.

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