Le Quotidien du 17 avril 2012 : Marchés publics

[Brèves] Conditions de contestation d'un contrat : précisions relatives à la notion de concurrent évincé

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 11 avril 2012, n° 355446, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4131IIT)

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le 19 Avril 2012

Le Conseil d'Etat apporte des précisions relatives à la notion de concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif quant aux conditions de contestation de ce contrat dans un avis rendu le 11 avril 2012 (CE 2° et 7° s-s-r., 11 avril 2012, n° 355446, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4131IIT). Ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, par décision n° 291545 du 16 juillet 2007 "Tropic" (CE, Ass., 16 juillet 2007, n° 291545, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4715DXW), tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat, ou de certaines de ses clauses qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires. Il appartient au juge saisi de telles conclusions, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier les conséquences. Il lui revient, ainsi, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit d'accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, soit, enfin, après avoir vérifié si l'annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général ou aux droits du cocontractant, d'annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat. Pour statuer sur la recevabilité d'un tel recours et des conclusions indemnitaires susceptibles de l'accompagner, il appartient au juge du contrat d'apprécier si le requérant peut être regardé comme un concurrent évincé. Cette qualité de concurrent évincé est reconnue à tout requérant qui aurait eu intérêt à conclure le contrat, alors même qu'il n'aurait pas présenté sa candidature, qu'il n'aurait pas été admis à présenter une offre, ou qu'il aurait présenté une offre inappropriée, irrégulière ou inacceptable. A l'appui de son recours en contestation de la validité du contrat, mais aussi de ses conclusions indemnitaires présentées à titre accessoire ou complémentaire, le concurrent évincé peut invoquer tout moyen. Il ne résulte, par ailleurs, d'aucun texte, ni principe que le caractère opérant des moyens ainsi soulevés soit subordonné à la circonstance que les vices auxquels ces moyens se rapportent aient été susceptibles de léser le requérant (à l'inverse de la jurisprudence "Smirgeomes" CE, S., 3 octobre 2008, n° 305420, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5971EAE) (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E4578ETQ).

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