Le Quotidien du 6 novembre 2020 : Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Nouvelle décision à caractère normatif définissant les principes d'organisation et harmonisant les programmes de la formation des élèves avocats : que faut-il en retenir ?

Réf. : Décision du 11 septembre 2020 définissant les principes d'organisation et harmonisant les programmes de la formation des élèves-avocats (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée) (N° Lexbase : Z9502493)

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par Marie Le Guerroué

le 02 Décembre 2020

► A été publiée au Journal officiel du 5 novembre 2020, la décision du 11 septembre 2020 définissant les principes d'organisation et harmonisant les programmes de la formation des élèves-avocats (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée).

Le Conseil national des barreaux, réuni en assemblée générale le 11 septembre 2020, avait adopté cette nouvelle décision à caractère normatif définissant les principes d’organisation et harmonisant les programmes de la formation des élèves-avocats. Que faut-il retenir de cette décision ?

  • Sur l’organisation de la formation

La formation prévue à l'article 57 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat (N° Lexbase : L8168AID) est dispensée aux élèves-avocats sur le principe de mises en situation pratique privilégiant la constitution d'ateliers répartis en petits groupes d'élèves et favorisant le travail en équipe sur des thèmes recouvrant plusieurs branches du droit.

Les écoles organiseront la période de formation consacrée aux enseignements de façon à proposer aux élèves qui le souhaitent une alternance avec une expérience professionnalisante, notamment auprès d’un cabinet d’avocats.

Les principes du contrôle continu seront les suivants :

- prise en compte de l'assiduité de l'élève avocat ;
- épreuves selon les modalités déterminées par le centre ;
- oraux individuels (dont plaidoirie) ;
- écrits (dont questionnaire à choix multiples, consultation, acte de procédure) ;
- travaux de groupe (dont présentation orale et/ou écrite) (article 1).

Les CRFPA devront également s’assurer de la qualification et de la formation de leurs formateurs et mettre en place un système d’évaluation de la qualité des formations. Une « charte des formateurs » devra être mise en place (article 2).

  • Sur l’harmonisation des programmes

Les volumes horaires minimaux attribués aux différents volets de la formation ont été révisés.

- 50 heures seront consacrées à la déontologie qui comprend de nouvelles thématiques obligatoires (blanchiment, protection des données personnelles, numérique, etc.) (article 4) ;

- 30 heures sur les techniques essentielles d’expression (article 5) ;

- 30 heures de consultation (le cas échéant dans le cadre d’une clinique juridique) (article 5) ;

- 30 heures de rédaction d’actes juridiques (article 5) ;

- 30 heures de rédaction d’actes de procédure (article 5) ;

- 30 heures de pratique du métier d’avocat en langue étrangère (article 5) ;

- 30 heures de management et développement du cabinet d’avocats et de la vie professionnelle (article 6) ;

- 20 heures consacrées à des enseignements obligatoires spécifiques (notions de base sur les techniques communes aux M.A.R.D., violences intrafamiliales, discriminations et harcèlements, défense des victimes) (article 7).

Les écoles peuvent dispenser des formations complémentaires consacrées à la pratique professionnelle, le total ne devant pas excéder une limite de 320 heures en présentiel (article 8).

  • Application

A noter que la nouvelle décision à caractère normatif ne sera applicable qu’à partir du programme de formation initiale préparé en 2021 qui sera dispensé aux élèves avocats à compter du 1er janvier 2022. L’ancienne décision fixe le programme qui sera appliqué par les écoles d'avocats jusqu’en 2021 (décision n° 2014-003, 7 janvier 2015 [en ligne]).

Pour aller plus loin : V. ÉTUDE : La formation professionnelle des avocats, La formation initiale dispensée par le centre régional de formation professionnelle (CRFP) des avocats, in La profession d’avocat, Lexbase (N° Lexbase : E33023RQ).

 

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