Le Quotidien du 6 novembre 2020 : Travail illégal

[Brèves] Saga de l’EPR de Flamanville : la Cour de cassation fournit des réponses en matière de certificat A1 et de solidarité financière

Réf. : Cass. soc., 4 novembre 2020, n° 18-24.451, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A519033M)

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par Laïla Bedja

le 11 Novembre 2020

Sur le conflit de lois en matière de Sécurité sociale :

Les obligations de déclaration aux organismes de Sécurité sociale prévues aux articles L. 8221-3 (N° Lexbase : L0323LMW) et L. 8221-5 (N° Lexbase : L7404K94) du Code du travail, qui, respectivement, définissent le travail dissimulé par dissimulation d’activité et le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, ne s’appliquent que dans la mesure où l’activité ou l’emploi salarié relève du régime français de Sécurité sociale ;

À la lumière des interprétations de la Cour de justice de l’Union européenne reprenant les principes de coopération loyale et de confiance mutuelle, et des termes des dispositions de droit de l’Union européenne (Règlements n° 1401/71 N° Lexbase : L4570DLT, art. 13 et 14, n° 574/72 N° Lexbase : L7131AUN, art. 11 § 1 et 12 bis, n° 987/2009 N° Lexbase : L8946IE3, art. 19 § 2), la caractérisation de situations de détachement ou d’exercice d’une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres au sens des règlements de coordination ressort uniquement à la compétence soit de l’institution compétente de l’État membre dans lequel l’employeur exerce normalement son activité, dans le cas où une situation de détachement est alléguée, soit, dans le second cas, de l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre de résidence ;

Dès lors, en l’absence de certificat E101/A1 résultant d’un refus de délivrance ou d’un retrait par l’institution compétente, seule trouve à s’appliquer la législation de l’État membre où est exercée l’activité salariée ;

Sur les conditions d’engagement de la solidarité financière du donneur d’ordre et son étendue :

Les articles L. 8222-2, 3° (N° Lexbase : L3605H9E), et L. 8222-5, alinéas 1 et 2 (N° Lexbase : L7791I3X), du Code du travail, peuvent être interprétés en ce sens qu’il appartient à l’entreprise utilisatrice, informée de l’intervention de salariés, employés par une entreprise de travail temporaire, en situation irrégulière au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 de ce code, d’enjoindre aussitôt à celle-ci de faire cesser sans délai cette situation et que, à défaut, elle est tenue solidairement avec l’entreprise de travail temporaire au paiement des indemnités pour travail dissimulé ;

Concernant l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l’article L. 8222-2, 3°, du Code du travail, mentionne les rémunérations, les indemnités et les charges dues par celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé ; cet article et l’article L. 8222-5 du code précité figurent dans le chapitre de ce code intitulé « Obligations et solidarité financière des donneurs d’ordre et des maîtres d’ouvrage » qui instaure, par les dispositions qu’il prévoit, au bénéfice du Trésor, des organismes de sécurité sociale et des salariés, une garantie de l’ensemble des créances dues par l’employeur qui exerce un travail dissimulé à la charge des personnes qui recourent aux services de celui-ci afin de prémunir ces créanciers du risque d’insolvabilité du débiteur principal ; il résulte de l’objet et de l’économie de ces dispositions que ce mécanisme de garantie est applicable aux créances indemnitaires pour travail dissimulé des salariés employés par des entreprises de travail temporaire.

Faits et procédure. Plusieurs salariés, de nationalité polonaise et domiciliés en Pologne, ont été mis à disposition d’une société de droit français spécialisée dans les travaux publics, par une entreprise de travail temporaire chypriote, pour exercer une activité salariée sur un chantier de construction d’un réacteur nucléaire sur le site de Flamanville. L’institution compétente de l’État chypriote, sur le territoire duquel est situé le siège de l’employeur, a retiré les certificats E101 et A1 qu’elle avait précédemment délivrés pour les salariés.

Le pourvoi. Le pourvoi, formé par l’entreprise utilisatrice, critiquait l’arrêt de la cour d’appel en ce que celle-ci, d’une part a jugé que l’entreprise de travail temporaire avait exercé un travail dissimulé et a condamné cette dernière au paiement d’une indemnité forfaitaire à ce titre, et d’autre part a déclaré engagée la solidarité financière de l’entreprise utilisatrice au titre de ce travail dissimulé sur le fondement de l’article L. 8222-5 du Code du travail.

Deux moyens étaient analysés par la Cour de cassation.

Rejets (double). Le premier porte sur le conflit de lois en matière de Sécurité sociale auquel la Cour de cassation répond par la solution précitée, le rejetant.

Le second porte sur les conditions d’engagement de la solidarité financière du donneur d’ordre et son étendue. L’entreprise française soutenait que l’article L. 8222-5 du Code du travail ne couvre pas l’intervention d’une entreprise de travail temporaire en situation irrégulière et que la solidarité financière qu’il prévoit ne porte pas sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi.

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