L'exclusion pour les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise de l'application des dispositions relatives à la sanction de la nullité du licenciement, prévues à l'article L. 1235-11 (
N° Lexbase : L1357H97) est constitutionnelle. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 13 avril 2012 (Cons. const., 13 avril 2012, n° 2012-232 QPC
N° Lexbase : A5139II8).
Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel a été saisi, le 1er février 2012, par la Cour de cassation (Cass. QPC, 1er février 2012, n° 11-40.092, FS-P+B
N° Lexbase : A8891IBW), d'une question prioritaire de constitutionnalité, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 1° de l'article L. 1235-14 du Code du travail (
N° Lexbase : L1363H9D). Cet article prévoit que les dispositions de l'article L. 1235-11 ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, ledit article énonçant que l'absence de respect des exigences relatives au plan de reclassement des salariés en cas de procédure de licenciement pour motif économique a pour conséquence une poursuite du contrat de travail ou une nullité du licenciement des salariés et une réintégration de ceux-ci à leur demande, sauf si cette réintégration est devenue impossible. Le Conseil constitutionnel a jugé qu'en retenant un critère d'ancienneté du salarié dans l'entreprise, le législateur s'est fondé sur un critère objectif et rationnel en lien direct avec l'objet de la loi et qu'en fixant à deux ans la durée de l'ancienneté exigée, il a opéré une conciliation entre le droit d'obtenir un emploi et la liberté d'entreprendre qui n'est pas manifestement déséquilibrée. Le législateur n'a ainsi méconnu ni le principe d'égalité devant la loi ni le cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 (
N° Lexbase : L6815BHU) (sur le non-respect de la priorité de réembauchage, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E9380ES9).
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