La Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle, à l'occasion d'un arrêt d'espèce du 3 avril 2012 (Cass. com., 3 avril 2012, n° 11-17.130, F-P+B
N° Lexbase : A1168II4), qu'il ne faut justifier d'aucun intérêt particulier pour demander l'accomplissement des formalités de publicité incombant aux sociétés commerciales en application de l'article L. 232-23 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5752IST). En l'espèce, l'ancien salarié d'une société a, sur le fondement des dispositions des articles L. 232-23 et L. 123-5-1 (
N° Lexbase : L2182ATY) du Code de commerce, demandé au juge des référés qu'il soit enjoint aux dirigeants de procéder au dépôt au registre du commerce et des sociétés des comptes annuels. Cette demande a été accueillie par le juge puis contestée par la société et ses représentants sociaux qui ont formé pourvoi en cassation (CA Bordeaux, 9 mars 2011, n° 09/7244
N° Lexbase : A1605HAP). Selon eux, la demande n'avait pas été formée dans le but de faire respecter les obligations légales pesant sur les dirigeants d'une personne morale, mais de se procurer des pièces comptables qu'il voulait utiliser contre son ex-employeur dans une instance prud'homale. De plus, la cour d'appel n'aurait pas constaté que, préalablement à la saisine du président du tribunal de commerce, le demandeur aurait adressé à cette société une mise en demeure d'y procéder. Aucun de ces arguments n'est retenu : concernant la mise en demeure, la cour d'appel n'avait pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée. Sur l'application des dispositions de l'article L. 232-23 du Code de commerce, l'action tendant à assurer l'accomplissement des formalités de publicité incombant aux sociétés commerciales est, sauf abus, ouverte à toute personne, sans condition tenant à l'existence d'un intérêt particulier.
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