Il résulte des dispositions de l'article R. 113 du Code électoral (
N° Lexbase : L9792H33) que, sauf lorsqu'elle est consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, la protestation formée contre l'élection d'un membre du conseil général doit être déposée directement au greffe du tribunal administratif au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection. Ce même délai s'applique à la contestation de la désignation du remplaçant d'un conseiller général ayant cessé ses fonctions, cette contestation revêtant, comme celle de l'élection initiale, le caractère d'une protestation en matière électorale. Dans cette hypothèse, le délai prévu à l'article R. 113 court à compter de la séance publique au cours de laquelle le nouvel élu est accueilli au sein de l'assemblée départementale, indique le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 4 avril 2012 (CE 1° et 6° s-s-r., 4 avril 2012, n° 353834, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A1478IIL). Le président d'un conseil général a reçu le 23 mars 2011 la démission de M. X, élu en mars 2008 conseiller général. Au cours de sa séance publique du 31 mars 2011, le conseil général a accueilli en tant que nouvelle conseillère générale Mme Y, qui avait été élue en mars 2008 en qualité de suppléante. Le recours contestant la désignation de Mme Y en qualité de conseillère générale revêt, dès lors, le caractère d'une protestation en matière électorale. Or, leur protestation n'a pas été introduite dans le délai de recours prévu à l'article R. 113 du Code électoral, lequel a couru à compter du 31 mars 2011. Mme Y est donc fondée à soutenir que la protestation a été présentée tardivement devant le tribunal administratif et qu'elle était, pour ce motif, irrecevable (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E3061A8U).
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