Dans un arrêt rendu le 11 avril 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s'est prononcée sur l'application de la prescription annale à l'action en paiement intentée par une société exportatrice contre son transporteur à laquelle elle reproche un dol (Cass. com., 11 avril 2012, n° 10-27.146
N° Lexbase : A4267IIU). En l'espèce, après avoir émis cinq connaissements pour le compte de la société requérante, la société prestataire a pris en charge cinq conteneurs d'huile de palme et de riz sur des navires au départ de Bangkok (Thaïlande) et de Singapour et à destination de Lomé (Togo). Ces conteneurs ont été entreposés à Lomé par la société prestataire, en attente de la présentation, par la société destinataire des conteneurs, de l'original des connaissements endossés à son profit. Après avoir payé partiellement la société requérante du prix de la marchandise, elle a présenté de faux connaissements et obtenu la livraison des conteneurs. La requérante assigne la société prestataire, qui a appelé en garantie son agent au port de Lomé, en paiement de la somme qui aurait dû être réglée par la société destinataire des envois. Le juge rappelle que l'article 3 § 6, alinéa 4, de la
Convention internationale de Bruxelles pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement du 25 août 1924 prévoit que, en principe, l'action contre le transporteur qui a pour fondement le contrat de transport maritime se prescrit par un an. De plus, la société requérante, exportateur professionnel, ne pouvait ignorer que l'absence de prise en charge des conteneurs pendant plus d'un an entraînait des risques. Il lui appartenait donc de s'en inquiéter plus tôt et d'agir à cet effet, d'autant que les règlements effectués par la société cliente étaient épisodiques. Par conséquent, elle ne se trouvait pas dans l'impossibilité d'agir. Enfin, selon la société requérante, la société prestataire de transport avait commis un dol qui la privait du bénéfice de la prescription annale, dès lors qu'elle avait livré les marchandises à un tiers non habilité à les recevoir, sans volontairement prendre soin de vérifier l'authenticité des documents et qu'elle a ensuite caché les conditions de cette livraison à son client. Toutefois, le dol commis par le transporteur maritime dans l'exécution du contrat de transport maritime ne lui interdit pas de se prévaloir de la courte prescription d'un an instituée par l'article 3, § 6, de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 précitée. Le juge n'a donc pas à rechercher si les circonstances de la remise de la marchandise à la société cliente étaient constitutives d'un dol.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable