Il résulte des dispositions du décret du 30 août 1999 (décret n° 99-752
N° Lexbase : L0300ING) et des alinéas 3 et 4 de l'article 6 de l'arrêté du 16 novembre 1999, relatif aux titres administratifs de transport (
N° Lexbase : L6380IS4), que, lorsque l'entreprise effectuant un transport routier prend en location un véhicule avec conducteur auprès d'une autre entreprise, le véhicule doit être muni de la licence communautaire détenue par chacune des deux, dès lors que le transport constitue l'activité principale de l'entreprise locataire. Il en est ainsi si, selon l'extrait du registre du commerce des sociétés, l'objet social de l'entreprise est, à l'époque des faits, sans distinction entre des activités principales ou accessoires, entre autres, "le transport, notamment le transport public de marchandises, la prise en consignations, le magasinage, l'éclatement, la livraison de tous produits". Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du (Cass. crim., 13 mars 2012, n° 11-84.108, F-P+B
N° Lexbase : A4254IGN). En l'espèce, une société a pris en location auprès d'une autre société un camion-citerne avec conducteur aux fins de transporter des produits pétroliers destinés à sa clientèle. Lors d'un contrôle effectué par les gendarmes, ce conducteur a pu présenter la licence communautaire de transport intérieur, prévue par les articles 10 et 12 du décret n° 99-752 du 30 août 1999, pour la société loueur, mais non pour la société locataire. Celle-ci a alors été citée devant le tribunal de police pour transport public routier de marchandises sans copie conforme de la licence de transport à bord du véhicule. Le tribunal l'ayant déclarée coupable de cette contravention, la prévenue a interjeté appel de cette décision, puis s'est pourvue en cassation. Mais la Cour régulatrice énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi.
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