Arrêté du 16 novembre 1999 relatif aux titres administratifs de transport qui doivent être détenus par les entreprises effectuant en France un transport routier de marchandises.

Arrêté du 16 novembre 1999 relatif aux titres administratifs de transport qui doivent être détenus par les entreprises effectuant en France un transport routier de marchandises.

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L6380IS4



Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,



Vu le règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil du 26 mars 1992 concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un Etat membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres ;



Vu le règlement (CEE) n° 3118/93 du Conseil du 25 octobre 1993 modifié fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre ;



Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises, notamment ses articles 10, 12 et 13 ;



Vu l'arrêté du 29 juin 1990 relatif à l'exécution de transports routiers internationaux de marchandises par des transporteurs ne résidant pas en France,

TITRE Ier : TITRES ADMINISTRATIFS DE TRANSPORT DES ENTREPRISES INSCRITES EN FRANCE AU REGISTRE DES TRANSPORTEURS ET DES LOUEURS.

Article 1

En vigueur depuis le 21 mai 2022

Les entreprises de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises qui sont inscrites en France au registre des transporteurs et des loueurs détiennent une licence de transport intérieur ou une licence communautaire.

Lorsqu'une entreprise déclare souhaiter exécuter dans l'Espace économique européen des transports internationaux avec des véhicules d'un poids maximum autorisé supérieur à 2,5 tonnes et inférieur ou égal à 3,5 tonnes, elle détient la licence communautaire comportant la mention : “≤ 3,5 t” prévue par le second alinéa du paragraphe 4 de l'article 4 du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route.

Dans les conditions prévues par le présent titre, une copie conforme de l'une de ces licences accompagne un véhicule effectuant un transport intérieur, un transport régi par le règlement (CE) n° 1072/2009 précité, ou tout autre transport international non régi par ce règlement.

Nota

Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 22 avril 2022 (NOR : TRAT2208389A), ces dispositions entrent en application à partir du 21 mai 2022.

Article 2

En vigueur depuis le 21 mai 2022

La copie conforme de la licence de transport intérieur permet l'exécution sur le territoire français de transports intérieurs de marchandises avec des véhicules motorisés dont le poids maximum autorisé n'excède pas 3,5 tonnes.

Elle permet également l'exécution en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, de transports intérieurs de marchandises par des entreprises qui y sont établies et qui ont déclaré y limiter leur activité, quel que soit le poids maximum autorisé des véhicules.

Les copies conformes de la licence communautaire et de la licence communautaire comportant la mention : “≤ 3,5 t” permettent l'exécution de transports intracommunautaires de marchandises avec des véhicules motorisés dont le poids maximum autorisé dépasse 2,5 tonnes.

Les copies conformes des licences communautaires mentionnées dans le présent article permettent, en outre, l'exécution :

a) Du parcours effectué sur le territoire national d'un transport international non régi par le règlement (CE) n° 1072/2009 précité ;

b) De transports intérieurs de marchandises quel que soit le poids maximum autorisé du véhicule motorisé, y compris inférieur ou égal à 2,5 tonnes.

Dans le cas d'un transport international non régi par le règlement (CE) n° 1072/2009 précité, les licences communautaires ne dispensent pas des autorisations de transports internationaux qui pourraient être requises des Etats de chargement ou de déchargement de la marchandise ou traversés par les véhicules.

Nota

Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 22 avril 2022 (NOR : TRAT2208389A), ces dispositions entrent en application à partir du 21 mai 2022.

Article 3

En vigueur depuis le 5 mai 2022

Lors de sa demande d'autorisation d'exercer la profession, l'entreprise demande également des copies certifiées conformes de sa licence de transport intérieur ou de ses licences communautaires par voie dématérialisée ou au moyen du formulaire CERFA n° 16093 ou 16094, selon le cas.

Toute demande ultérieure de copies certifiées conformes est établie par l'entreprise par voie dématérialisée ou au moyen du formulaire CERFA n° 11413.

Les demandes de renouvellement de licence pour le transport de marchandises sont effectuées par voie dématérialisée ou à l'aide du formulaire CERFA n° 13437.

Article 4

En vigueur depuis le 5 mai 2022

En application des articles R. 3211-32 et R. 3211-33 du code des transports, le préfet de région délivre à l'entreprise de transport, de déménagement ou de location le nombre de copies conformes numérotées de ses licences communautaires ou de sa licence de transport intérieur permis par ses capitaux propres, complétés éventuellement de garanties dans la limite de la moitié du montant de la capacité financière exigible.

Article 5

En vigueur depuis le 5 mai 2022

Les modèles de la licence de transport intérieur et de ses copies certifiées conformes numérotés font l'objet d'une annexe publiée, sur décision du directeur chargé des transports routiers, au Bulletin officiel des ministères de la transition écologique et solidaire et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ( https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/) .

Article 6

En vigueur depuis le 5 mai 2022

Sans préjudice d'autres dispositions réglementaires prévoyant l'obligation de la présence à bord du véhicule d'autres documents, tout véhicule assurant un transport public routier de marchandises ou un déménagement doit être muni, selon le cas, pour être présenté à toute réquisition des agents de l'Etat chargés du contrôle sur route, soit d'une copie conforme de la licence de transport intérieur, soit d'une copie conforme de licence communautaire.

Pour les transports intérieurs effectués à l'aide de véhicules n'excédant pas les limites mentionnées au premier alinéa de l'article 2 du présent arrêté, il pourra être présenté l'un ou l'autre document.

Lorsque l'entreprise prend en location un véhicule avec conducteur, le véhicule doit en outre être muni, pour être présenté dans les mêmes conditions, d'une copie conforme numérotée de la licence détenue par l'entreprise de location.

Tout véhicule assurant un transport pour compte propre à l'aide d'un véhicule pris en location avec conducteur doit être muni, pour être présenté dans les mêmes conditions, d'une copie conforme numérotée de la licence détenue par l'entreprise de location.

Article 7

En vigueur depuis le 30 novembre 1999

Par dérogation aux articles 1er et 2 du présent arrêté, il n'est pas délivré de licence communautaire ou de licence de transport intérieur aux entreprises de transport de béton prêt à l'emploi qui bénéficient d'une dérogation temporaire à la condition de capacité professionnelle.

Le certificat d'inscription au registre des transporteurs et des loueurs, dont le modèle a été approuvé par l'arrêté du 28 mai 1986 mentionné à l'article 16 ci-dessous, et sur lequel a été portée mention de l'activité limitée au transport de béton prêt à l'emploi, vaut titre administratif de transport. Tout véhicule des entreprises précitées doit être muni d'une copie de ce certificat d'inscription, pour être présentée à toute réquisition des agents de l'Etat chargés du contrôle sur route.
TITRE II : TITRES ADMINISTRATIFS DE TRANSPORT DES ENTREPRISES NE RÉSIDANT PAS EN FRANCE ET QUI EFFECTUENT UN TRANSPORT ROUTIER SUR LE TERRITOIRE FRANçAIS.

Article 8

En vigueur depuis le 5 mai 2022

Les entreprises ne résidant pas en France sont autorisées à effectuer un transport routier international de marchandises au départ ou à destination du territoire français, ou en transit à travers celui-ci, lorsque, pour effectuer ce transport, elles peuvent bénéficier selon le cas :

a) Soit des dispositions prévues par le règlement (CE) n° 1072/2009 précité ;

b) Soit des résolutions du Forum international des transports (FIT), ex CEMT " acceptées par la France ;

c) Soit des dispositions de l'accord bilatéral ou d'un acte équivalent conclu entre l'Etat de résidence du transporteur, la République française ou l'Union européenne.

Les entreprises ne résidant pas en France sont autorisées à effectuer un transport routier de cabotage sur le territoire français lorsque, pour effectuer ce transport, elles peuvent bénéficier des dispositions du règlement (CE) n° 1072/2009 précité.

Article 9

En vigueur depuis le 5 mai 2022

Le bénéfice des dispositions du règlement (CE) n° 1072/2009 précité se prouve par la détention à bord du véhicule d'une copie conforme de la licence communautaire délivrée par les autorités compétentes de l'Etat d'établissement du transporteur.

Article 10

En vigueur depuis le 5 mai 2022

Le bénéfice des dispositions des résolutions du Forum international des transports (FIT) se prouve par la détention à bord du véhicule d'une autorisation de transport du contingent multilatéral attribué chaque année aux Etats participants par le secrétariat général de ce forum.

Cette autorisation est obligatoirement accompagnée du carnet de route qui doit être dûment complété par le transporteur avant chaque voyage en charge ou à vide et des certificats attestant la conformité du véhicule aux prescriptions techniques minimales référencées sur l'autorisation.

Article 11

En vigueur depuis le 5 mai 2022

Le bénéfice des dispositions d'un accord bilatéral ou d'un acte équivalent se prouve par la détention à bord du véhicule d'une autorisation de transport bilatérale issue du contingent accordé par la France à l'Etat partie à cet accord ou acte équivalent et accompagné, si la nature de l'autorisation l'exige, des certificats attestant la conformité du véhicule aux prescriptions techniques minimales référencées sur l'autorisation.

Lorsqu'un accord bilatéral prévoit que les autorisations sont accompagnées d'un compte rendu de voyage, celui-ci doit être complété par le transporteur avant chaque voyage effectué en charge ou à vide.

Article 13

En vigueur depuis le 5 mai 2022

Lorsque le transport routier international est exécuté au moyen d'un ensemble de véhicules dont l'élément moteur est immatriculé dans l'Etat d'établissement du transporteur et la remorque ou la semi-remorque dans un autre Etat, il n'est pas requis, pour la partie du transport exécuté sur le territoire français, d'autorisation supplémentaire pour la remorque ou la semi-remorque.

Cette dispense d'autorisation ne pourrait toutefois pas bénéficier aux transporteurs dont l'Etat de résidence appliquerait à l'égard des transporteurs établis en France des dispositions contraires.

Article 14

En vigueur depuis le 5 mai 2022

Lorsque, par dérogation aux articles 9, 10 et 11 ci-dessus, il n'est pas exigé, en application du règlement (CE) n° 1072/2009 précité, ou des résolutions du Forum international des transports (FIT), ex CEMT, acceptées par la France, ou des accords bilatéraux conclus par la France ou l'Union européenne, de copie de la licence communautaire ou d'autorisation de transport multilatérale ou bilatérale, en raison du poids maximum autorisé ou de la charge utile des véhicules, ou de la nature du transport ou des marchandises transportées, les documents d'accompagnement de la marchandise doivent permettre d'établir que le transport est libéralisé de toute licence ou autorisation de transport.

Article 15

En vigueur depuis le 30 novembre 1999

Les documents mentionnés aux articles 9, 10, 11 et 12 sont présentés à toute réquisition des agents de l'Etat chargés du contrôle sur route.

Les dispositions de cet article s'appliquent sans préjudice d'autres dispositions réglementaires prévoyant la présence à bord des véhicules d'autres documents obligatoires.

Article 15-1

En vigueur depuis le 5 mai 2022

Les formulaires CERFA mentionnés au présent arrêté sont disponibles auprès des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, des directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'outre-mer et de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France, sur le site du ministère chargé des transports et sur le site officiel d'information administrative pour les entreprises à l'adresse suivante :

https://entreprendre.service-public.fr/.

Ils peuvent être transmis à ces services sous format papier. Pour les entreprises établies hors Ile-de-France, les démarches administratives mentionnées au présent arrêté sont réalisables par voie dématérialisée avec les services en ligne suivants :

https://demarches.developpement-durable.gouv.fr/loc_fr/demarche/requestcategory/transport.

Pour les entreprises établies en Ile-de-France, le service en ligne est le suivant :

https://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/vos-demarches-r2363.html.

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 16

En vigueur depuis le 30 novembre 1999

L'arrêté du 28 mai 1986 relatif aux modèles des certificats d'inscription et des autorisations dont doivent être munis les véhicules assurant des transports routiers de marchandises est abrogé. Toutefois, le modèle de certificat d'inscription au registre des transporteurs et des loueurs prévu par cet arrêté demeure en vigueur dans les conditions fixées à l'article 7 ci-dessus.

Sont également abrogés :

- l'arrêté du 29 mai 1986 modifié fixant les conditions de dérogation à la présence d'une autorisation de transport à bord d'un ensemble routier articulé pour les besoins touchant à l'organisation des transports initiaux ou terminaux ;

- l'arrêté du 29 mai 1986 relatif aux limites des zones courtes ;

- l'arrêté du 27 juin 1986 relatif à l'échange de licences de location successives contre des autorisations de transport routier valables en zone longue ;

- l'arrêté du 23 décembre 1986 fixant la composition du dossier et les conditions de dépôt des demandes d'autorisation de transport ou d'autorisation de locations successives ;

- l'arrêté du 27 mars 1987 relatif à la délivrance d'autorisations pour le transport routier intérieur de conteneurs maritimes ;

- l'arrêté du 29 juin 1990 modifié relatif à l'exécution des transports routiers internationaux de marchandises et de certains transports intérieurs par des transporteurs résidant en France.

Article 17

En vigueur depuis le 30 novembre 1999

Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

H. du Mesnil

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