Le Quotidien du 3 avril 2012 : Droit des étrangers

[Brèves] L'interpellation aux fins de placement en rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement est soumise à l'appréciation des juridictions administratives

Réf. : Cass. civ. 1, 28 mars 2012, n° 11-30.454, F-P+B+I (N° Lexbase : A9979IGP)

Lecture: 1 min

N1155BTX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] L'interpellation aux fins de placement en rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement est soumise à l'appréciation des juridictions administratives. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6107405-breves-linterpellation-aux-fins-de-placement-en-retention-administrative-dun-etranger-faisant-lobjet
Copier

le 05 Avril 2012

L'interpellation aux fins de placement en rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ressortit à la police administrative, tranche la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 mars 2012 (Cass. civ. 1, 28 mars 2012, n° 11-30.454, F-P+B+I N° Lexbase : A9979IGP). M. X, de nationalité marocaine, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 14 janvier 2011, a été interpellé, le 10 juin 2011, sur la demande du préfet de la Seine-Maritime et, en exécution d'une décision prise le jour même par ce dernier, placé en rétention administrative. Un juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure. Pour infirmer cette décision et dire n'y avoir lieu à prolonger la rétention administrative, le premier président de la cour d'appel de Rouen (CA Rouen, 13 juin 2011, n° 11/02996 N° Lexbase : A9209HTA) retient que l'interpellation et le placement en rétention administrative de l'intéressé ont été opérés sur ordre de la préfecture, sans intervention du Parquet dont dépendent les services de police, et que le préfet ne disposait d'aucune compétence juridique pour donner des instructions de police judiciaire à ces services quant à une interpellation. En statuant ainsi, le premier président a donc violé l'article R. 2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L1865IRI), ensemble la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles L. 551-1 (N° Lexbase : L7194IQI) et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'ordonnance est donc annulée.

newsid:431155

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus