La loi n° 2012-410 du 27 mars 2012, relative à la protection de l'identité (
N° Lexbase : L6317ISR), a été publiée au Journal officiel du 28 mars 2012, après avoir été partiellement censurée par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2012-652 DC, du 22 mars 2012
N° Lexbase : A3670IGZ et lire
N° Lexbase : N0991BTU). La carte nationale d'identité et le passeport comporteront, désormais, un composant électronique sécurisé destiné à justifier l'identité du possesseur. Pour mémoire, la seconde puce, facultative, qui devait permettre de réaliser des signatures électroniques sur internet pour des échanges commerciaux et administratifs a été censurée par le Conseil constitutionnel. Ce composant contiendra donc : le nom de famille, le (ou les) prénom(s), le sexe, la date et le lieu de naissance du demandeur ; le nom dont l'usage est autorisé par la loi, si l'intéressé en a fait la demande ; son domicile ; sa taille et la couleur de ses yeux ; ses empreintes digitales et sa photographie. Seuls les agents chargés des missions de recherche et de contrôle de l'identité des personnes, de vérification de la validité et de l'authenticité des passeports et des cartes nationales d'identité électroniques, pourront accéder aux données relatives aux empreintes digitales. L'article 9 de la loi complète les articles 323-1 (
N° Lexbase : L9871GQN), 323-2 (
N° Lexbase : L9872GQP) et 323-3 (
N° Lexbase : L9873GQQ) du Code pénal concernant les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données (accès, introduction, maintien frauduleux, entrave au fonctionnement, suppression des données). Ainsi, lorsque ces infractions ont été commises à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. Lorsqu'elles ont été commises à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en oeuvre par l'Etat, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.
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