Par plusieurs arrêts rendus le 9 mars 2012 (Cass. QPC, quatre arrêts, 9 mars 2012, n° 11-22.849
N° Lexbase : A4963IEK, n° 11-22.850
N° Lexbase : A4965IEM, n° 11-22.879
N° Lexbase : A4969IER et n° 11-40.109
N° Lexbase : A4970IES, FS-P+B), la Chambre sociale de la Cour de cassation a transmis au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la conformité à la Constitution et aux droits et libertés qu'elle garantit des dispositions relatives à l'indemnisation de la rupture du contrat de travail des journalistes professionnels. La première question porte sur l'atteinte des dispositions fixant le régime général d'indemnisation de la rupture du contrat de travail propre aux seuls journalistes professionnels (C. trav., art. L. 7112-3
N° Lexbase : L3086H98) au principe d'égalité devant la loi tel qu'il est garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (
N° Lexbase : L7558AIR). Le seconde question a pour objet l'atteinte des dispositions rendant obligatoire la saisine obligatoire de la Commission arbitrale des journalistes afin de fixer l'indemnité de congédiement des journalistes professionnels justifiant de quinze ans d'ancienneté ou licenciés pour faute grave et/ou répétée (C. trav., art. L. 7112-4
N° Lexbase : L3088H9A), au principe d'égalité précédemment énoncé et au droit au recours effectif devant une juridiction, garanti par l'article 16 de la Déclaration précitée (
N° Lexbase : L4747AQU).
En effet, les dispositions visées n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. Pour la Haute juridiction, "
les questions posées présentent un caractère sérieux en ce que la Commission arbitrale des journalistes est, par dérogation à la compétence des conseils de prud'hommes, exclusivement compétente pour fixer, par une décision obligatoire et non susceptible de réformation par la voie de l'appel, le montant de l'indemnité de rupture due par l'entreprise de presse à un journaliste dont l'ancienneté excède quinze années ainsi que pour, quelle que soit l'ancienneté de celui-ci, décider éventuellement la réduction ou la suppression de cette indemnité en cas de faute grave ou de fautes répétées" (sur les règles à observer en matière de licenciement des journalistes et pigistes, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8426ESU).
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