Réf. : Cass. civ. 3, 24 septembre 2020, n° 19-16.370, FS-P+B+I (N° Lexbase : A72043UD)
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N4731BYU
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 02 Octobre 2020
► Seules les actions en référé assurent, depuis le 18 février 2015, l’exercice de la protection possessoire.
En l’espèce, M. et Mme Y, prétendant que le fonds dont ils étaient propriétaires bénéficiait d’une servitude de passage sur celui de M. X et Mme Z, après avoir obtenu en référé l’organisation d’une expertise, les avaient assignés, sur le fondement de la protection possessoire, en enlèvement d’une clôture et d’une barrière y faisant obstacle, ainsi qu’en indemnisation de leur préjudice.
Pour accueillir la demande formée le 7 mars 2016, la cour d’appel de Limoges (CA Limoges, 12 mars 2019, n° 18/00164 N° Lexbase : A5979Y3T) avait retenu que, selon l'article 2278 du Code civil (N° Lexbase : L7211IAC), la possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace, que les actions possessoires n’avaient pas disparu, et que l'obstacle mis par M. X et Mme Z à l'utilisation du passage qu'ils empruntaient pour accéder à leur parcelle, dépourvue d'accès direct à la voie publique, avait été créateur d'un trouble à leur possession qu'il convenait de faire cesser.
La décision est censurée par la Cour de cassation qui, sur un moyen relevé d’office, au visa de l’article 9 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 (N° Lexbase : L9386I7R), rappelle que les actions possessoires ont été abrogées.
Elle précise, en effet, que l’abrogation, par la loi du 16 février 2015, de l’article 2279 du Code civil (N° Lexbase : L7198IAT), selon lequel les actions possessoires étaient ouvertes dans les conditions prévues par le Code de procédure civile à ceux qui possédaient ou détenaient paisiblement, a emporté abrogation des articles 1264 (N° Lexbase : L2139H4Y) à 1267 du Code de procédure civile qui définissaient le régime de ces actions et qui avaient été édictés spécifiquement pour l’application de l’article 2279 ; il en résulte que seules les actions en référé assurent, depuis le 18 février 2015, l’exercice de la protection possessoire.
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