Le Quotidien du 6 octobre 2020 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Plan de cession : absence d’excès de pouvoir de la cour d’appel déterminant les contrats nécessaires au maintien de l'activité

Réf. : Cass. com., 23 septembre 2020, n° 18-26.280, F-P+B (N° Lexbase : A05143WX)

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par Vincent Téchené

le 29 Septembre 2020

► N’est pas entachée d'excès de pouvoir la décision de la cour d’appel statuant sur un plan de cession par laquelle elle ne fait qu'user du pouvoir, qu'elle tient de l'article L. 642-7 du Code de commerce (N° Lexbase : L8628LQM), de déterminer les contrats nécessaires au maintien de l'activité.

Faits et procédure. Un groupe rencontrant de sérieuses difficultés, une première procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son égard. Au terme de cette procédure, les principaux actifs et activités du groupe ont été cédés dans le cadre d'un plan de cession au profit d’une société. Une autre société a considéré que la cession de certaines parcelles, incluse dans le plan de cession, était intervenue en violation d'une clause de préférence dont elle s'estimait bénéficiaire et a assigné la cessionnaire en résolution de cette vente. Cette cession n'ayant pas permis de résoudre l'ensemble des difficultés du groupe, la cessionnaire a été contrainte de céder à son tour certains actifs. Le tribunal a ainsi levé la clause d'inaliénabilité qui figurait dans le jugement arrêtant le plan de cession, et autorisé cette société à céder les parcelles précitées à une autre société. À la suite de l'opposition de la société bénéficiaire de la clause de préférence, les parties sont parvenues à un accord amiable matérialisé par un protocole transactionnel, par lequel elles ont pris des engagements réciproques dont la cession des parcelles litigieuses à la bénéficiaire de la clause de préférence et la signature d'une future convention, dont la qualification et les conditions devaient être négociées ultérieurement entre les parties, permettant le maintien, l'usage ou la jouissance des parcelles cédées, par la cédante, tant qu'elle poursuivrait une activité économique sur les lots concernés. Cette dernière a été mise en redressement judiciaire et le tribunal a arrêté le plan de cession et le transfert au repreneur des contrats, dont le prêt à usage et ses avenants conclus avec la société bénéficiaire de la préférence.

L’arrêt d’appel ayant inclus dans le périmètre du plan de cession au profit du repreneur le prêt à usage et exclu de ce périmètre les autres obligations consenties par les parties à la transaction, la société bénéficiaire de la clause de préférence a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation rappelle qu’il résulte de l'article L. 661-7, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L3498ICK) que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application de l'article L. 661-6, III du Code de commerce (N° Lexbase : L2742LB8) et qu’il n 'est alors dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir (cf. déjà, par ex. Cass. com., 15 décembre 2009, n° 08-19.723, F-P+B N° Lexbase : A7134EPW).

Or, la cour d’appel, pour décider d’inclure dans le périmètre du plan de cession au profit du repreneur le prêt à usage et exclure de ce périmètre les autres obligations consenties par les parties à la transaction, a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain de recherche de la commune intention des parties, l'existence du prêt à usage et son exécution non équivoque par la débitrice, et l'absence de soumission de la vente des parcelles à la société bénéficiaire de la préférence à la condition de l'exécution d'autres obligations que celle de conclure une convention pour permettre à la débitrice d'exercer ses activités commerciales sur les parcelles vendues. Dès lors, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir, qu'elle tient de l'article L. 642-7 du Code de commerce, de déterminer les contrats nécessaires au maintien de l'activité.

Ainsi, le pourvoi, étant dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, n'est pas recevable.

Pour aller plus loin, v. ÉTUDE : L'élaboration et l'arrêté du plan de cession, Le pourvoi en cassation sur les arrêts statuant en matière de plan de cession, in Entreprises en difficulté, Lexbase (N° Lexbase : E3164EUQ).

 

 

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