Réf. : Cass. civ. 2, 17 septembre 2020, n° 19-15.814, F-P+B+I (N° Lexbase : A37853UQ)
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N4592BYQ
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par Marie Le Guerroué
le 01 Octobre 2020
►Il résulte de l’application combinée des article 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993, 8, III, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 690 du Code de procédure civile et de l’avis du 5 mai 2017 que la notification de conclusions, au siège de la société d’exercice libéral dont est membre l’avocat constitué en matière prud’homale, est régulière en l’absence de postulation (Cass. civ. 2, 17 septembre 2020, n° 19-15.814, F-P+B+I (N° Lexbase : A37853UQ).
Procédure. Le demandeur au pourvoi avait relevé appel, le 23 novembre 2017, par l’intermédiaire de son avocat, inscrit au barreau de Nîmes, d’un jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, l’ayant débouté de demandes qu’il formait contre l’ancienne société qui l’employait (la défenderesse). Le 4 décembre 2017, son avocat inscrit au barreau de Marseille, membre d’une société d’avocats, société inter-barreaux dont le siège était établi à Lyon, avait déclaré avoir été constitué par la société défenderesse et avait notifié cette constitution à l’avocat du demandeur au pourvoi. Le 2 février 2018, l’appelant avait envoyé ses conclusions par lettres recommandées adressées au greffe de la cour d’appel et à la société d’avocats, à l’adresse de son siège à Lyon. Il a déféré à la cour d’appel l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de sa déclaration d’appel.
Moyen. Le demandeur fait grief à l’arrêt de constater la caducité de la déclaration d’appel, alors que chaque avocat associé exerçant au sein d’une société d’exercice libéral exerce les fonctions d’avocat au nom de la société de sorte que le mandat donné à un avocat associé d’une société d’exercice libéral d’avocats vaut pour la société et pour tous les avocats membres de celle-ci. Dès lors, selon lui, en retenant, pour considérer qu’était irrégulière la notification des conclusions d’appel à la société d’avocat inter-barreaux, à l’adresse de son siège situé à Lyon, au sein de laquelle l’avocat postulant pour la société, était associé, que seul ce dernier, dont le cabinet se trouve à Marseille avait reçu mandat de représenter la société devant la cour d’appel, la cour d’appel, qui a méconnu la portée du mandat ad litem confié à un avocat membre d’une société d’exercice libérale, a violé l’article 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993 (N° Lexbase : O3273BYU).
Réponse de la Cour. La Cour rappelle que selon l’article 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993 (N° Lexbase : L4321A4S) chaque avocat associé exerçant au sein d’une société d’exercice libéral exerce les fonctions d’avocat au nom de la société. Pour confirmer l’ordonnance déférée, l’arrêt, après avoir rappelé les termes des articles 908 (N° Lexbase : L0162IPP) et 911 (N° Lexbase : L7242LEX) du Code de procédure civile, relève que l’avocat constitué par l’intimé est un avocat au barreau de Marseille, qui est membre de la société d’exercice libéral en commandite par action, société inter-barreaux, dont le siège est à Lyon, comptant 70 avocats répartis sur 7 barreaux, et que les conclusions du demandeur au pourvoi lui ont été adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à cette adresse. L’arrêt énonce, ensuite, que la caducité invoquée, qui ne sanctionne pas une nullité de forme, n’exige nullement la démonstration d’un grief, de sorte qu’il importe peu que l’intimée ait conclu dans le délai de l’article 909 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0163IPQ). L’arrêt retient, enfin, que la notification prévue à l’article 911 susmentionné ne peut concerner que les avocats chargés de représenter les parties devant la cour d’appel, qu’a seul mandat de représentation devant la cour d’appel, emportant pouvoir et devoir d’accomplir au nom de son mandant les actes de procédure, l’avocat constitué devant cette cour, soit l’avocat au barreau de Marseille, dont le cabinet se trouve dans cette ville, de sorte que la notification faite à la société est inopérante, peu important que l’avocat constitué soit membre de la même société d’exercice libéral, dès lors que la notification aurait du être envoyée à l’adresse de cette société, à Marseille.
La cour d’appel ayant constaté que l’avocat agissait au nom de la société d’avocats dont il était membre, il s’en déduit que seule cette société avait été constituée par l’intimé. Or, en application de l’article 690 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6891H7D), les notifications entre avocats sont régulièrement accomplies, à l’égard d’une société d’avocats, au siège de celle-ci. Il n’est dérogé, s’il y a lieu, à cette règle que pour les affaires soumises à une postulation par avocat, hypothèse dans laquelle il résulte de l’article 8, III, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : Z80396RR), dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 N° Lexbase : L3874K7M, que les notifications sont, à peine de nullité pour vice de forme, adressées au lieu où est établi l’avocat membre de la société d’avocats par le ministère duquel celle-ci postule. En statuant comme elle l’a fait, dans une affaire prud’homale qui n’était pas soumise aux règles de la postulation par avocat, la cour d’appel a violé le texte susvisé (v., l’ETUDE : Le fonctionnement de la structure inter-barreaux, in la Profession d’avocat N° Lexbase : E41903RM ; Les notifications entre avocats, in Procédure civile N° Lexbase : E5495ETP).
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