Réf. : CJUE, 9 juillet 2020, aff. C‑716/18, CT (N° Lexbase : A81003Q3)
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N4653BYY
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par Marie-Claire Sgarra
le 29 Septembre 2020
► Le droit de l’Union européenne doit être interprété en ce sens que, pour ce qui est d’un assujetti en tant que personne physique dont l’activité économique consiste en l’exercice de plusieurs professions libérales ainsi qu’en la location d’un bien immeuble, une telle location ne constitue pas une « opération accessoire », lorsque cette opération est effectuée dans le cadre d’une activité professionnelle habituelle de l’assujetti.
En l’espèce, le requérant, enseignant en université, exerce plusieurs professions de façon indépendante, à savoir celles d’expert-comptable, de consultant fiscal, de praticien en matière de procédures collectives ainsi que d’avocat, et perçoit, en outre, des revenus en tant qu’auteur d’articles et d’ouvrages. Il a obtenu, en tant que personne physique, un numéro d’enregistrement fiscal pour les « activités comptables » qui incluent l’expertise comptable et la consultance fiscale.
Le requérant a déclaré l’exercice de sa profession de praticien en matière de procédures collectives à l’adresse d’un immeuble dont il est copropriétaire avec une autre personne et qui est en partie loué à une société commerciale dont il est l’associé-gérant. Cette société, identifiée à la TVA, a son siège social dans cet immeuble, où elle exerce notamment des activités de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, de comptabilité et d’audit financier ainsi que de consultance dans le domaine fiscal. L’objet principal déclaré de l’activité de ladite société est le suivant : « Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ». Le requérant au principal a fait l’objet d’un contrôle fiscal relatif à la TVA portant sur son activité économique en tant que personne physique. L’administration fiscale a mis à la charge du requérant au principal le montant que ce dernier aurait dû acquitter à compter de la date à laquelle il était tenu de s’identifier à la TVA, à savoir le 1er septembre 2012.
Le requérant a introduit une réclamation contre l’avis d’imposition et le rapport de contrôle fiscal. Par la décision du 22 août 2017, la direction générale régionale des finances publiques a rejeté cette réclamation. Le requérant a introduit un recours administratif contre cette décision. Par l’arrêt du 26 mars 2018, le tribunal de grande instance a rejeté ce recours administratif.
La juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 288, premier alinéa, point 4, de la Directive TVA doit être interprété en ce sens que, pour ce qui est d’un assujetti en tant que personne physique dont l’activité économique consiste en l’exercice de plusieurs professions libérales ainsi qu’en la location d’un bien immeuble, une telle location constitue une « opération accessoire », au sens de cette disposition, aux fins de l’application du régime particulier des petites entreprises.
La notion d’« opération accessoire » désigne certaines opérations qui ne relèvent pas de l’activité professionnelle habituelle de l’assujetti. Dans le contexte du régime particulier en cause, la qualification d’une opération en tant qu’« opération accessoire » de l’assujetti ne requiert pas l’identification d’un élément constitutif de l’activité économique de cet assujetti comme étant principal et ne requiert pas non plus son rattachement à une quelconque autre activité économique dudit assujetti. Cette expression doit être considérée comme une notion autonome.
Le siège de l’activité de praticien en matière de procédures collectives exercée par le requérant au principal est établi à l’adresse de l’immeuble loué dont celui-ci est copropriétaire. D’autre part, cet immeuble, qui comprend des locaux à usage de bureaux, est loué par le requérant au principal à une personne morale dont il est l’associé-gérant. De surcroît, cette personne morale a son siège dans ledit immeuble et exerce des activités de même nature que celles exercées par le requérant au principal. Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si ces circonstances démontrent que la location en cause relève de l’activité professionnelle habituelle de l’assujetti.
Il convient de répondre aux questions posées que l’article 288, premier alinéa, point 4, de la Directive TVA doit être interprété en ce sens que, pour ce qui est d’un assujetti en tant que personne physique dont l’activité économique consiste en l’exercice de plusieurs professions libérales ainsi qu’en la location d’un bien immeuble, une telle location ne constitue pas une « opération accessoire », au sens de cette disposition, lorsque cette opération est effectuée dans le cadre d’une activité professionnelle habituelle de l’assujetti.
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