Aux termes d'une décision rendue le 5 mars 2012, le Conseil d'Etat retient que la présentation, sous forme de forfait, des prestations proposées par une agence de voyages, n'entraîne pas sa qualification en tant que prestation unique (CE 9° et 10° s-s-r., 5 mars 2012, deux arrêts, n° 324263, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A0659IE7 et n° 339116, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A0660IE8). En l'espèce, un ressortissant allemand, a organisé, par l'intermédiaire d'une agence de voyages qu'il exploite à Cologne (Allemagne), des stages de surf sur la côte landaise, pour lesquels il participait lui-même à l'encadrement de ces stages, avec l'appui de moniteurs allemands. L'administration fiscale, estimant que son activité ne pouvait être regardée comme celle d'une agence de voyages établie en Allemagne et taxable seulement dans cet Etat, dès lors qu'elle était réalisée sur le territoire français, a mis à la charge de l'intéressé des rappels de TVA (CGI, art. 259 A
N° Lexbase : L3082IGA). En outre, l'administration a fait application de la pénalité de 80 % en cas d'exercice d'une activité occulte (CGI, art. 1728
N° Lexbase : L1715HNT). Le Conseil d'Etat rappelle que le régime d'imposition prévu à l'article 26 de la 6ème Directive-TVA (Directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mars 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de TVA : assiette uniforme
N° Lexbase : L9279AU9), repris au e) de l'article 266 du CGI (
N° Lexbase : L1680IPW), ne s'applique qu'aux seules prestations acquises par une agence de voyages auprès de tiers, et non à celles qu'elle a, elle-même, matériellement exécutées, lesquelles relèvent des dispositions du a) de ce même article. Or, il relève que l'agence de voyages établie en Allemagne proposait un forfait comprenant : l'assistance aux préparatifs du voyage, mais non les prestations de transport elles-mêmes ; le logement sur place dans des emplacements de
camping loués par l'agence ; les cours de surf dispensés par le requérant et des moniteurs diplômés de la fédération allemande de surf ; la fourniture de tentes et de matériel sportif et de loisir. L'administration a regardé, à tort, cette présentation sous forme de forfait comme une prestation unique. Elle aurait dû rechercher si les prestations étaient rendues par l'agence elle-même ou achetées auprès de tiers. L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui a validé le raisonnement de l'administration, est donc annulé (CAA Bordeaux, 3ème ch., 25 novembre 2008, n° 06BX01802, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A6785EMA) .
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