Le Quotidien du 9 mars 2012 : Procédure pénale

[Brèves] Condamnation de la France pour manquement au droit d'accès à un tribunal

Réf. : CEDH, 8 mars 2012, Req. 12039/08 (N° Lexbase : A0666IEE), Req. 14166/09 (N° Lexbase : A0667IEG), Req. 39243/10 (N° Lexbase : A0668IEH)

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le 15 Mars 2012

A la suite de trois arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l'Homme en date du 8 mars 2012, la France a, une nouvelle fois, été condamnée pour violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR) (CEDH, 8 mars 2012, Req. 12039/08 N° Lexbase : A0666IEE, Req. 14166/09 N° Lexbase : A0667IEG, Req. 39243/10 N° Lexbase : A0668IEH). En l'espèce, le 14 juin 2008, la voiture du requérant fut flashée à la vitesse de 76 km/h, à un endroit où la vitesse était limitée à 70 km/h. Un avis de contravention au Code de la route invitant le requérant à payer une amende forfaitaire de 68 euros lui fut adressé. Le requérant adressa une requête en exonération au sens de l'article 529-10 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3989IR8). A cette fin, il a adressé à l'officier du ministère public, dans les formes et délais prescrits, le formulaire intitulé "formulaire de requête en exonération" joint à l'avis de contravention. Il a, par ailleurs, conformément à l'article 529-10, alinéa 2, du Code de procédure pénale, joint au formulaire, comme requis, un exposé sur papier libre indiquant les raisons de la contestation et de l'absence de justificatifs, et a justifié du règlement du montant de l'amende forfaitaire à titre de consignation. Par ailleurs, la Cour note qu'il ressort de l'article 530-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7596IMB), que l'officier du ministère public est chargé de vérifier les conditions de recevabilité des requêtes en exonération. En l'espèce, il a considéré que la requête était irrecevable au motif qu'il s'agissait d'une "demande de cliché sans contestation explicite de l'infraction". Or, d'une part, ce motif est erroné, le requérant ayant clairement indiqué dans le formulaire prévu à cet effet contester l'infraction qui lui était reprochée, et précisé ses motifs dans la lettre accompagnant sa requête en exonération. Il apparaît en outre, qu'en portant cette appréciation, l'officier du ministère public a excédé ses pouvoirs. D'autre part, la décision d'irrecevabilité de l'officier du ministère public a entraîné l'encaissement de la consignation équivalant au paiement de l'amende forfaitaire par application de l'article R. 49-18 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6010IMK). Ainsi, nonobstant la contestation du requérant, l'amende était payée et l'action publique était éteinte, sans qu'un "tribunal", au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, ait examiné le fondement de l'"accusation" dirigée contre lui et entendu ses arguments relatifs à celle-ci. La Cour en déduit que le droit d'accès à un tribunal du requérant s'est trouvé atteint dans sa substance même. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

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