En vertu de l'alinéa 1er de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation (
N° Lexbase : L3177HLA), l'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel. Dans un arrêt rendu le 29 février 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation retient l'irrecevabilité de l'appel dès lors que, seul le mémoire, et non les pièces produites au soutien de ce mémoire, n'a été déposé dans le délai de deux mois (Cass. civ. 3, 29 février 2012, n° 10-27.346, FS-P+B+I
N° Lexbase : L3177HLA). En l'espèce, par ordonnance du 23 mars 2000, le juge de l'expropriation avait prononcé le transfert de propriété d'une parcelle appartenant à Mme V., au profit d'une communauté de communes ; après annulation par la cour administrative d'appel de Douai de l'arrêté de cessibilité du 15 février 2000, Mme V. avait saisi la juridiction de l'expropriation pour faire constater la perte de base légale de l'ordonnance d'expropriation et obtenir la restitution du bien ou à défaut l'indemnisation de son préjudice. La communauté d'agglomération faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai d'avoir prononcé la déchéance de son appel qu'elle avait interjeté au motif que les pièces produites au soutien du mémoire d'appel n'avaient été produites que le 24 septembre 2009, soit après l'expiration du délai précité (CA Douai, 6 septembre 2010, n° 09/01480
N° Lexbase : A0173GNQ). Ce raisonnement est validé par la Cour suprême.
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