Le Quotidien du 9 mars 2012 : Contrat de travail

[Brèves] Obligation de résidence : justification des restrictions apportées

Réf. : Cass. soc., 29 février 2012, n° 10-18.308, FS-P+B (N° Lexbase : A8829IDD)

Lecture: 2 min

N0710BTH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Obligation de résidence : justification des restrictions apportées. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5969857-breves-obligation-de-residence-justification-des-restrictions-apportees
Copier

le 14 Mars 2012

Ne suffit pas à justifier l'atteinte réalisée par une clause de résidence au libre choix par un salarié de son domicile le fait d'invoquer que cette obligation est une condition substantielle de son contrat de travail et qu'elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'association et des personnes auprès desquelles la salariée a pour objet d'intervenir et proportionnée, compte tenu de la nature de l'emploi occupé, au but recherché. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 29 février 2012 (Cass. soc., 29 février 2012, n° 10-18.308, FS-P+B N° Lexbase : A8829IDD).
Dans cette affaire, Mme C. a été engagée par l'association Maison départementale de la famille en qualité d'employée gouvernante, ses fonctions consistant à veiller au confort physique et moral des majeurs sous tutelle ou curatelle, logés par l'association dans un appartement. La durée de travail était fixée à 35 heures dans les plages horaires obligatoires de 8h00 à 12h30 et 18h à 19h30, sur 5 jours à raison de 6 heures par jour et d'une demi-journée de 3 h 30, sans astreintes. Elle a été licenciée par lettre du 30 janvier 2007 pour avoir méconnu l'obligation contractuelle de résider à proximité de son lieu de travail. Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt (CA Reims, ch. soc., 31 mars 2010, n° 09/00874 N° Lexbase : A1441E9A) retient qu'en s'éloignant de son lieu de travail de 20 km, soit un parcours de 25 minutes en véhicule personnel, la salariée n'était plus en mesure de respecter l'obligation de résidence insérée dans le contrat de travail lui imposant d'avoir son domicile à moins de 200 mètres de son lieu de travail qui est une condition substantielle de son contrat de travail et que cette obligation est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'association et des personnes auprès desquelles la salariée a pour objet d'intervenir et proportionnée, compte tenu de la nature de l'emploi occupé, au but recherché. Après avoir rappelé que "toute personne dispose de la liberté de choisir son domicile et que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché", la Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4798AQR), 9 du Code civil (N° Lexbase : L3304ABY) et L. 1121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0670H9P) et considère les motifs invoqués en appel comme étant impropres à établir que l'atteinte au libre choix par la salariée de son domicile était justifiée par la nature du travail à accomplir et proportionnée au but recherché (sur les clauses d'obligation de résidence, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8795ESK).

newsid:430710

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus