Réf. : Cass. civ. 1, 2 septembre 2020, n° 19-12.822, F-D (N° Lexbase : A94763SR)
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 21 Septembre 2020
► En l'absence de dispositions spéciales de la loi et d'excès de pouvoir, n'est pas recevable le pourvoi en cassation formé par un époux, indépendamment de la décision sur le fond, à l’encontre d’un arrêt statuant sur l'appel d'une décision qui se borne à aménager les mesures provisoires prévues par une ordonnance de non-conciliation, sans mettre fin à l'instance ;
ne sont pas, en l’espèce, de nature à caractériser un excès de pouvoir, mais un mal jugé par erreur de droit, à propos de la contestation d’une mesure provisoire relative à la fixation de la résidence des enfants et des modalités du droit de visite et d'hébergement du père, les griefs invoqués par le requérant, d'une part, de l'intérêt supérieur de l'enfant, d'autre part, de toute discrimination attentatoire à la vie privée et familiale.
En l’espèce, un pourvoi était formé par un époux à l’encontre d’un arrêt statuant sur l'appel d'une décision qui se bornait à aménager les mesures provisoires prévues par une ordonnance de non-conciliation, sans mettre fin à l'instance.
Pour déclarer le pourvoi irrecevable, la Cour de cassation rappelle, au visa de l’article 6, $ 1, de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), ensemble les articles 606 (N° Lexbase : L6763H7M) et 608 (N° Lexbase : L7850I4I) du Code de procédure civile, que sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal, et qu’il n'est dérogé à cette règle, comme à toute règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir (déjà en ce sens, cf. Cass. civ. 1, 4 mai 2017, n° 16-15.322, FS-P+B N° Lexbase : A9486WBX et Cass. civ. 1, 24 février 2016, n° 15-14.887, FS-P+B+I N° Lexbase : A0874QDQ).
Elle ajoute qu’une telle règle, appliquée aux mesures provisoires prises au cours d'une procédure de divorce, et qui ne restreint que temporairement l'accès au juge de cassation, ne porte pas atteinte, dans sa substance même, au droit à un tribunal.
Elle retient alors la solution précitée, après avoir écarté toute caractérisation d’excès de pouvoir.
Pour plus de détails, cf. ETUDE La procédure dans les cas de divorce contentieux, Recours contre les mesures provisoires, in Droit du divorce, Lexbase (N° Lexbase : E4658EU3). |
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