Le Quotidien du 29 février 2012 : Santé

[Brèves] Illégalité de la campagne publicitaire mise en oeuvre par le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB) en 2005

Réf. : Cass. civ. 1, 23 février 2012, n° 10-17.887, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1457IDC)

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N0528BTQ

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[Brèves] Illégalité de la campagne publicitaire mise en oeuvre par le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB) en 2005. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5956409-brevesillegalitedelacampagnepublicitairemiseenoeuvreparleconseilinterprofessionnelduvi
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le 03 Mars 2012

Par un arrêt rendu le 23 février 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé contraire aux dispositions du Code de la santé publique, la campagne publicitaire menée par le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB) en 2005 (Cass. civ. 1, 23 février 2012, n° 10-17.887, FS-P+B+I N° Lexbase : A1457IDC). En l'espèce, le 15 avril 2005, puis courant décembre 2005, le CIVB avait mis en oeuvre une campagne publicitaire d'affichage ; soutenant que celle-ci contrevenait aux dispositions de l'article L. 3323-4 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9950G8Z), relatives à la publicité en faveur des boissons alcooliques, l'Association nationale de prévention de l'alcoolisme et addictologie (ANPAA) avait assigné le CIVB en interdiction des affiches litigieuses et condamnation au paiement de dommages-intérêts. Pour rejeter cette demande, la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 11ème ch., 26 février 2010, n° 07/00620 N° Lexbase : A9391ESM) avait retenu que les affiches litigieuses représentaient divers professionnels appartenant à la filière de l'élaboration, de la distribution et de la commercialisation de vins de Bordeaux et mettait en scène des personnes ou des groupes de personnes souriant, jeunes, en tenue de ville, levant le bras en tenant un verre avec une impression manifeste de plaisir et qu'une telle représentation ne pouvait être utilement reprochée au CIBV, dès lors qu'elle n'était pas, par elle-même, de nature à inciter à une consommation abusive et excessive d'alcool, étant observé que, par essence, la publicité s'efforce de présenter le produit concerné sous un aspect favorable pour capter la clientèle et non pour l'en détourner. Mais la décision est censurée par la Cour suprême qui estime qu'il résultait de ces constatations que lesdites affiches comportaient des références visuelles étrangères aux seules indications énumérées par l'article L. 3323-4 du Code de la santé publique et visaient à promouvoir une image de convivialité associée aux vins de Bordeaux de nature à inciter le consommateur à absorber les produits vantés.

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